Contexte de l'affaire
CE 30-6-2016 n° 384793
Le régime de l'intégration fiscale permet de déduire du résultat d'ensemble la quote part de frais et charges relative aux distributions intragroupe.
En l'espèce, la société mère d'un groupe intégré avait déduit de son résultat fiscal le montant de la quote-part de frais et charges relative à un acompte sur dividendes que lui avait versé sa filiale. L'administration remit en cause cette déduction, au motif que cet acompte se rapportait au premier exercice d'appartenance au groupe de cette filiale. En effet, en vertu de l'article 223 B du CGI, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
Les juges du fond donnèrent raison au Fisc. Cette solution est censurée par le Conseil d'Etat. En effet, pour celui-ci, un acompte sur dividende ne présente pas le caractère d'un dividende versé au cours du premier exercice d'appartenance au groupe. Par conséquent, l'administration ne pouvait refuser la déduction de la quote-part de frais et charges.
Extrait de l'arrêt
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce : " Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. / Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'acompte sur dividende est prélevé sur le bénéfice de l'exercice en cours, et non sur le bénéfice de l'exercice précédent ; que, dès lors, en jugeant que l'acompte sur dividende versé par la société Sadrin-Rapin au cours de son premier exercice d'appartenance au groupe présentait le caractère d'un dividende versé au cours de cet exercice pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'acompte sur dividende litigieux ne présente pas le caractère d'un dividende versé au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société Sadrin-Rapin, au sens du deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait refuser à la société requérante, sur le fondement de ces dispositions, que le résultat d'ensemble du groupe soit diminué de la quote-part de frais et charges supportée sur cet acompte sur dividende ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes à rejeté sa demande ;
Commentaire de LégiFiscal
Pour le Conseil d'Etat, le dividende est prélevé sur le bénéfice de l’exercice en cours et non sur le bénéfice de l’exercice précédent. De ce fait, les dispositions de l 'article 223 B du CGI ne peuvent s'appliquer.