Exonération droits de succession bénéficiant aux frères et soeurs

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

CA Angers 24/05/2016 n°13/02628

En vertu de l'article 796-0 ter du CGI, les frères et sœurs du défunt sont exonérés de droits de succession lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • ils sont, lors de l'ouverture de la succession célibataires, veufs ou divorcés,

  • ils sont, au jour de l'ouverture de la succession, âgés de plus de 50 ans ou atteints d'une infirmité,

  • ils ont été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

En l'espèce, un contribuable recueillant la moitié de la succession de son frère se prévalait de l'article 796-0 ter du CGI afin d'être exonéré de droits de mutation à titre gratuit.

L'administration remit en cause l'exonération, au motif qu'il ne justifiait pas avoir été domicilié avec le défunt. En effet, elle considérait que le contribuable avait fixé son domicile dans une autre ville sur ses déclarations d'impôt sur le revenu et qu'il avait demandé à bénéficier du crédit d'impôt relatif aux dépenses environnementales, réservé à la résidence principale.

Cette argumentation n'est pas retenue par la Cour administrative d'appel d'Angers. Celle-ci relève ainsi que la notion de domicile commun doit être appréciée par référence à l'article 102 du Code civil, qui retient la notion de principal établissement de l'intéressé.

Or, pour la Cour d'appel, l'héritier démontre bien qu'il a fixé son domicile chez son frère en apportant les éléments suivants :

  • des attestations précisant qu'il vivait bien avec son frère,

  • des factures mentionnant l'adresse de son frère,

  • un dépôt de plainte sur lequel figurait celle-ci.

  • un compte bancaire ouvert dans la ville de son frère,

  • l'inscription sur les listes électorales de celle-ci,

Cour de cassation du , arrêt n°13/02628

Commentaire de LégiFiscal

 Le contribuable peut parfaitement démontrer que son domicile n'est pas situé au même endroit que l'adresse mentionnée sur la déclaration d'impôt sur le revenu.

Cette solution avait déjà été formulée par la Cour administrative d'appel d'Aix en Provence (CA Aix en Provence 23 juin 2015 n°14/11066).

On peut néanmoins considérer que le contribuable ne peut bénéficier du crédit d'impôt susvisé