Déduction des redevances d'exploitation de logiciels

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

CE 19/07/2016 n°368473

Les redevances de concession de brevets ou de marques que dans l’hypothèse où les trois conditions suivantes sont réunies :

  • les droits détenus constituent une source régulière de profits,

  • ils sont consentis pour une période suffisamment longue,

  • ils présentent un caractère cessible.

En l'espèce, une société exerçant une activité de distribution de logiciels et de prestations de services informatiques, fit l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

L'administration remit en cause la déduction immédiate des redevances versées pour obtenir le droit d’utiliser et de commercialiser trois logiciels traitant de la paie, de la comptabilité et de la gestion. Elle considéra ainsi que les sommes déduites représentaient le coût d’acquisition d’un élément incorporel de l’actif et ne pouvaient donc pas figurer dans les charges immédiatement déductibles.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. En effet, il considère que la Cour n'a pas recherché si les droits litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'une cession, alors que la société soutenait qu'elle ne pouvait céder les droits qu'elle avait acquis.

Extrait de l'arrêt

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que, s'agissant des droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

3. Considérant que la cour a jugé que, dès lors que la société Centre Informatique Arcachonnais avait acquis les droits d'utilisation et de commercialisation de programmes informatiques de paye, de comptabilité et de gestion auprès de la Société anonyme Arcachonnaise de Comptabilité en vue d'utiliser ces logiciels pour ses besoins propres durant plusieurs exercices, les redevances versées annuellement en vertu du contrat de cession de ces droits devaient être regardées comme le prix de revient d'éléments incorporels de l'actif immobilisé, pouvant faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les droits litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'une cession, alors que la société soutenait qu'elle ne pouvait céder les droits qu'elle avait acquis, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société Centre Informatique Arcachonnais est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Cour de cassation du , arrêt n°368473

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat reconnaît que les redevances d'exploitation de logiciels sont déductibles si les droits concédés sont incessibles. Les contrats consistant en de simples licences d’utilisation de logiciels sont assimilables à des contrats de location, ce qui permet de déduire les redevances.