Contexte de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux 14 juin 2016 n° 14BX01301 et 14BX01302
Lorsque les titres vendus ont été reçus en même temps par l'usufruitier et le nu-propriétaire, la plus-value constatée est déterminée en effectuant la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et la valeur globale retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.
En l'espèce, un contribuable avait donné l'usufruit des titres d'une société à son épouse et la nue-propriété à ses enfants.
Les bénéficiaires de la donation réalisèrent par la suite une vente conjointe des droits démembrés, sans répartition du prix de vente.
Les nu-propriétaires supportèrent seuls l'impôt de plus-value constaté lors de cette cession, car aucune convention de quasi usufruit n'avait été conclue.
Ils déclarèrent la plus-value réalisée sur leur déclaration d'impôt sur le revenu (imprimé 2074), en déduisant de celle-ci les droits de mutation à titre gratuit supportés par leur mère. En effet, ils considérait qu'étant les seuls redevables de l'impôt, ils pouvaient déduire l'intégralité des frais supportés lors de la donation. L'administration remit en cause cette déduction.
La Cour administrative d'appel donne raison à l'administration. En effet, pour la Cour, le contribuable ne peut déduire de ses revenus que les frais et charges qu'il a personnellement supportés. Les droits de mutation supportés par l'usufruitier ne sont donc déductibles, même si le nu propriétaire supporte l'intégralité de l'imposition de la plus-value.
Commentaire de LégiFiscal
Cette solution peut être critiquée, considérant le fait que le nue-propriétaire supporte seul le paiement de l'impôt et que le prix d'acquisition à prendre en considération pour le calcul de la plus-value est égal à la valeur globale de l'usufruit et de la nue-propriété retenue pour le calcul des droits de donation.
Ainsi, il y a une sorte d'incohérence que le Conseil d'Etat devra trancher.