Contexte de l'affaire
CAA Nantes, 1re ch., 16 juin 2016, n° 14NT02456
Lire aussi : CAA de NANTES, 1ère chambre, 16 juin 2016, 14NT02456, Inédit au recueil Lebon | Doctrine
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Armor Immo a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été?
La location de locaux commerciaux est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, au contraire des locations de locaux d'habitation.
En l'espèce, un bail commercial avait été conclu entre une SCI et une société. En dépit de la résiliation du bail, la société se maintint dans les locaux. Le juge des référés lui accorda un délai de 8 mois pour quitter les lieux moyennant le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant a été fixé à celui du loyer contractuellement prévu.
La société considérait que cette indemnité venait réparer un préjudice et n'était donc pas soumise à TVA.
Cette interprétation n'est pas reprise par les juges du fond, qui considèrent que l'indemnité rémunère une prestation de service à titre onéreux, soit l'occupation des lieux. Il existe ainsi, un lien direct entre l'occupation et l'indemnité, ce lien étant exigé pour être soumis à la taxe (article 256, I du CGI).
Extrait de l'arrêt
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI X et la société Y a pris effet le 28 avril 2006?; que par une ordonnance du 3 août 2006 confirmée le 10 janvier 2007 par la cour d’appel de Besançon, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dôle a accordé au locataire un délai de huit mois pour quitter les lieux moyennant le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant a été fixé à celui du loyer contractuellement prévu, soit 9?435,94 euros par mois?; que la société Y a versé une indemnité d’occupation de ce montant jusqu’au 30 novembre 2007, date à laquelle elle a quitté les lieux?; que le versement de cette indemnité a ainsi eu pour contrepartie l’utilisation du bâtiment industriel ayant fait l’objet du contrat de bail conclu entre cette société et la société requérante?; qu’il suit de là qu’il doit être regardé, non comme la réparation, par des dommages-intérêts, d’un préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans titre des locaux, mais comme rémunérant une prestation de services à titre onéreux au sens des dispositions du I de l’article 256 du code général des impôts?; que, de par leur nature, de tels versements sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée?; En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi : 4. Considérant que la SCI X se fonde sur la documentation 3-B-1112 du 18 septembre 2000, sur l’instruction BOI 3-CA du 8 septembre 1994 et sur la documentation BOI-TVA-BASE-10-10-10 pour soutenir que l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités d’occupation qu’elle a perçues doit être déterminé en faisant application des règles de droit civil résultant des articles 1146 et suivants du code civil et 1382 du même code?; que, toutefois, les commentaires administratifs ainsi invoqués indiquent que les indemnités qui constituent de véritables dommages-intérêts ne sont pas soumises, en tant que telles, à la taxe sur la valeur ajoutée?; qu’ainsi, ils ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application?; 5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande?; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens?;
Commentaire de LégiFiscal
Se pose encore une fois la question du traitement des indemnités au regard de la TVA et du lien direct entre l'indemnité et la prestation, qui a fait l'objet d'une vaste jurisprudence.
Ici le lien direct peut sembler évident car l'indemnité est égale au loyer. Toutefois, il conviendra de regarder l'arrêt du Conseil d'Etat et son attendu.