Solution amiable et partage

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

Cass. 1e civ. 21-9-2016 n° 15-23.250 FS-PB.

Un contribuable est décédé en 2010, laissant comme héritiers son épouse et leurs deux enfants ainsi qu'un enfant naturel né de sa concubine.

Les deux enfants et l'épouse assignèrent en partage la concubine, prise en son nom personnel personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant.

Les juges du fond déclarèrent irrecevable cette demande, en arguant le fait que les héritiers ne justifiaient d'aucune diligence antérieure à l'assignation en vue de parvenir à une solution amiable. Ainsi, l'assignation devait préciser que ces diligences avaient été entreprises et mentionner quels étaient les biens concernés par la demande et la répartition proposée.

S'il est possible de compléter celle-ci, les requérants doivent néanmoins prouver que les diligences ont été entreprises avant l'assignation, sous peine de fin de non recevoir.

La Cour de cassation valide la décision des juges du fond.

Extraits de l'arrêt

 4°/ que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; qu’en énonçant que le partage de la succession de Rémi X… ne pourrait pas être réalisé si Mme Z… optait pour l’usufruit de l’universalité des biens tombés dans la succession, « ce qu’elle se gard[ait] bien de préciser », après avoir pourtant constaté que Rémi X… était le père d’Eugénie X…, née de sa relation avec Mme A…, ce qui excluait précisément que Mme Z… puisse opter pour l’usufruit de la totalité des biens existants, la cour d’appel a violé l’article 757 du code civil ;

5°/ que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; qu’en énonçant que le partage de la succession de Remi X… ne pourrait être réalisé si Mme Z… optait pour l’usufruit de l’universalité des biens tombés dans la succession, « ce qu’elle se gard[ait] bien de préciser », cependant que même dans cette hypothèse, le partage restait possible, la cour d’appel a violé l’article 815 du code civil ;

6°/ que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; qu’en énonçant que le partage de la succession de Rémi X… devrait être précédé de la liquidation et du partage de l’immeuble indivis entre la succession de Rémi X… et Mme A…, cependant que ce partage n’était pas nécessaire pour procéder à celui de la succession litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 815 du code civil ;

 Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que l’assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, d’autre part, que les consorts X… ne faisaient état d’aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte, la cour d’appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’était pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative à Mme A… afin qu’elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable ; qu’abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, la décision est légalement justifiée ;

Cour de cassation du , arrêt n°15-23.250

Commentaire de LégiFiscal

Il conviendra ainsi, avant d'assigner en partage, de conserver la preuve que toutes les diligences ont été effectuées afin d'aboutir, avant, à une solution amiable. Cette preuve pourra être apportée par tous moyens (courriers...)