Contexte de l'affaire
CE 13/10/2016 n°388410
La loi étant assez libérale et succincte en matière d'intégration fiscale, il est très utile de prévoir une convention d'intégration qui va organiser les relations entre les différentes sociétés intégrées (contribution des filiales à l'impôt, sort des cessions intra groupes...)
Le présent arrêt pose le problème du formalisme afférent à la modification d'une telle convention et des conséquences financières y afférentes.
En l'espèce, deux sociétés faisaient partie d'un même groupe intégré. La convention d'intégration liant celles-ci avait été amendée par une note interne signée par le responsable fiscal du groupe et adressée aux responsables exécutifs des deux sociétés. La convention amendée mettait à la charge de la société mère une imposition supérieure à celle qu'elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale et réduisait ainsi l'imposition de la filiale
L'administration considéra que cet amendement constituait un acte anormal de gestion. En effet, cette augmentation pouvait être considérée comme une subvention indirecte. Les juges du fond lui donnèrent raison.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour d'appel. Il considère ainsi que si la convention amendée fait supporter à la société mère une imposition supérieure à celle qu'elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale, cette situation était rendue possible par son option pour le régime de l'intégration fiscale.
Extraits de l'arrêt
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'amendement à la convention d'intégration fiscale était destiné à neutraliser les effets, pour la société X, de la réintégration des provisions pour dépréciation de titres de participation qu'avait initialement constituées la société Y et qui s'étaient traduites pour cette dernière, à la suite de l'apport de ces titres de participation à sa filiale X, par des moins-values à long-terme, lesquelles étaient insusceptibles de s'imputer sur les plus-values de long-terme résultant, pour la société X, de la réintégration des provisions ; que la cour administrative d'appel a relevé que la convention d'intégration conclue par la société Y avec sa filiale X telle qu'amendée par la note du 20 mars 2001 préservait les droits des associés ou des actionnaires minoritaires dès lors que cette filiale n'était pas conduite à supporter une imposition supérieure à celle qu'elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale ; qu'elle a également relevé que, si l'absence de répercussion sur sa filiale X de la quote-part d'impôt correspondant à la réintégration des provisions en cause conduisait à faire supporter à la société Y une imposition supérieure à celle qu'elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale, cette situation était rendue possible par son option pour le régime de l'intégration fiscale ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle a pu en déduire, sans erreur de qualification juridique des faits, que la prise en charge par la société Y de cette quote-part d'impôt n'était pas constitutive d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour relève que l'absence de répercussion sur la société X de la quote-part d'impôt afférente à la réintégration des provisions en cause avait pour effet de valoriser la participation de la Y dans sa filiale à due concurrence du capital détenu présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est sans incidence sur le litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat se montre très libéral. Il précise tout d'abord que le formalisme en matière de convention d'intégration est très souple (une note interne peut tenir lieu d'amendement).En outre, il rappelle que l'administration ne peut interférer, par le biais de l'acte anormal, sur les relations entre les différentes sociétés intégrées, notamment concernant la répartition de la charge fiscale.