Contexte de l'affaire
Cass.com 06-09-2016 n°15-14.245
Au titre de l'article L267 du livre de procédure fiscale « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ».
En l'espèce, le dirigeant d'une société avait été nommé liquidateur lors d'une procédure collective et avait liquidé la société avant la fin d'un contrôle fiscal portant sur des montants de TVA qui n'avaient pu être recouvrés du fait justement de cette liquidation.
L'administration le condamna a payer la TVA due, en vertu de l'article L267 susvisé. En effet, pour elle, il avait agi de manière frauduleuse afin d'empêcher le recouvrement de l'impôt du. Il devait donc être tenu solidairement responsable du paiement de celui-ci.
Les juges du fond donnèrent raison à l'administration et le requérant fit valoir devant la Cour de Cassation que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales ou de l'article L. 237-12 du code de commerce car il était poursuivi en sa qualité de liquidateur et non de dirigeant.
La Cour de Cassation rejette cet argumentation. En effet pour la Haute juridiction, la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, par l'administration fiscale, des poursuites prévues par l'article L. 267.
Extrait de l'arrêt
3°/ que pour engager la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les juges du fond doivent vérifier qu'en dépit d'une mise en oeuvre normalement diligente des mesures de recouvrement par l'administration fiscale, le recouvrement des impositions dues par la société est devenu impossible ; que, par ailleurs, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en cas de clôture d'une liquidation amiable, une société peut néanmoins être mise en cause après la désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a engagé la responsabilité solidaire de M. X..., sans rechercher si, à la suite de la nomination d'un mandataire ad hoc de la SARL X... par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes du 4 novembre 2011, nomination consécutive à la clôture de la liquidation amiable de la SARL X... par une décision de l'assemblée générale de la société du 16 mai 2011, l'administration fiscale avait entrepris les démarches nécessaires au recouvrement de sa créance dans le cadre de la reprise des opérations de liquidation de la société, et si ces démarches s'étaient révélées infructueuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1844-8 « du code de commerce » (en réalité, 1844-8 du code civil) ;
Mais attendu, en premier lieu, que la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, par l'administration fiscale, des poursuites prévues par l'article L. 267 du même livre ; que soutenant le contraire, le grief de la première branche manque en droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que le contrôle effectué par l'administration fiscale a révélé une minoration des déclarations de chiffres d'affaires et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ayant permis au dirigeant de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés au titre de la TVA dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que la dissolution de la société, le 7 mai 2011, puis la clôture des opérations de sa liquidation, le 16 mai suivant, sont intervenues après que M. X... eut adressé à l'administration fiscale ses observations sur les propositions de rectification des impositions acquittées par la société et qu'il eut été informé, le 29 avril 2011, de la réunion de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires prévue le 24 juin suivant ; que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le recouvrement des impositions dues par la société était devenu impossible du fait de sa liquidation, et dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que les manquements de ce dirigeant à ses obligations fiscales avaient rendu impossible le recouvrement de sa créance par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Commentaire de LégiFiscal
Cette solution paraît très logique, tant la fraude est dans cette hypothèse avérée et parce que l'article L265 du LPF dont se prévaut le contribuable, ne vise que les impôts indirects.