Crédits d'impôt attachés aux retenues à la source et restitution

Jurisprudence
Avantages en nature

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Contexte de l'affaire

CE 27 juin 2016 no 388984, 10e et 9e ch., SA Faurecia

En l'espèce, la société mère d'un groupe intégré était déficitaire. Plusieurs de ses filiales avaient perçu des revenus en provenance de sociétés étrangères, qui avaient donné lieu au paiement de retenues à la source. Les conventions fiscales des pays où étaient situées ces sociétés prévoyaiant l'octroi d'un crédit d'impôt au profit des bénéficiaires,ces revenus étant intégrés à leur résultat imposable.

La société mère était ainsi titulaire de ces crédits d'impôts (car elle seule était redevable de l'imposition du groupe, du fait des règles relatives à l'intégration fiscale) et demandait ainsi, du fait de sa situation déficitaire, le remboursement de ceux-ci. Celà lui fut refusé par l'administration,qui considéra, conformément à sa position traditionnelle, que les crédits d'impôts conventionnels ne peuvent être ni remboursés ni reportés pour une imputation sur l'impôt d'un exercice ultérieur.

Les juges du fond donnèrent raison au service, ce qui conduisit la société requérante à faire un pourvoi en cassation. Celle-ci fit valoir qu'il existe un principe général de restitution, venant du fait que la finalité des conventions fiscales est d'éviter les doubles impositions.

Le Conseil d'Etat valide la position de l'administration et des juges du fond. En effet, pour la Haute juridiction, il ne résulte pas des conventions internationales, ni d'aucune disposition ou d'aucun principe de droit national, que le crédit d'impôt n'ayant pu faire l'objet d'une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire des revenus.

Extraits de l'arrêt

3. Considérant que les stipulations des articles relatifs à l'élimination des doubles impositions des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du sud, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, le Japon, la Pologne, la République Tchèque, le Portugal, la Slovaquie ainsi que la Thaïlande, prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts et de redevances, et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français ; que ces stipulations prévoient que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de ces stipulations, ni d'aucune disposition ou d'aucun principe de droit national, que le crédit d'impôt n'ayant pu faire l'objet d'une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire de ces revenus ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la SA X, la cour administrative d'appel de Versailles, en jugeant, pour ce motif, que la SA X n'était pas fondée à demander la restitution des crédits d'impôts litigieux, n'a pas entaché ses arrêts, qui sont suffisamment motivés, d'erreur de droit ; 

5. Considérant qu'en jugeant que, dès lors que la SA X ne disposait d'aucun droit à obtenir la restitution du montant des crédits d'impôts d'origine étrangère dont ses filiales étaient bénéficiaires, elle ne disposait d'aucune créance restituable pouvant être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 

6. Considérant, en revanche, que les stipulations des articles 25 de la convention fiscale du 29 mai 1970 entre la France et le Maroc, 29 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie et 23 de la convention fiscale du 18 février 1987 entre la France et la Turquie, qui prévoient, que, pour les revenus tels que ceux rappelés au point 2, la France accorde au bénéficiaire, résident de France, une " réduction " ou une " déduction " de l'impôt dû en France, égale au montant des impôts payés dans l'autre Etat, ont pour effet d'accorder à ce résident un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles rappelées au point 3 ; qu'ainsi, en jugeant que la SA X ne pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations au motif qu'elles ne prévoyaient aucun mécanisme de crédit d'impôt, la cour administrative d'appel de Versailles s'est méprise sur leur portée et a entaché, ce faisant, son arrêt d'erreur de droit ; 

7. Considérant, toutefois, qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit, que le résultat d'ensemble du groupe présentait, au titre des années en litige, un caractère déficitaire ; qu'il en résulte, ainsi qu'il a été dit au point 4, que les crédits d'impôts résultant de l'application des stipulations de ces conventions ne pouvaient faire l'objet d'une restitution ; qu'il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle aucune appréciation de circonstances de fait, à celui retenu par la cour dans son arrêt, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point ; 

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; 

Cour de cassation du , arrêt n°388984

Commentaire de LégiFiscal

L'argumentaire des requérants, considérant qu'il faut regarder la finalité des conventions fiscales, qui est d'éviter de manière effective les doubles impositions et qu'ainsi, les crédits d'impôt doivent être restitués s'ils ne peuvent s'imputer sur l'impôt du, est pertinent. En effet, une absence d'imputation fait perdre ces crédits d'impôt et ainsi, celà conduit à une double imposition de fait.

Toutefois, le Conseil d'Etat fait valoir une interprétation stricte des textes; la restitution devant être prévue par celle-ci.