Action menée par une association de contribuables

Jurisprudence
Revenus de placements

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

CE 8e-3e ch. 13-10-2016 no 402318

L'espèce concerne une association de contribuables, dont l'objet est d'aider et d'assister, notamment auprès de l'administration fiscale ou des établissements bancaires, les personnes qui souhaitent régulariser leur situation fiscale.

Celle-ci demanda l'annulation pour excès de pouvoir d'une instruction du Bofip, qui reprend les dispositions de l'article IV bis de l'article 1736 du CGI, prévoyant que les administrateurs de trusts sont tenus de déclarer à l'administration fiscale les constitutions, modifications, ou extinctions de trusts, ainsi que, chaque année, les informations relatives aux biens, droits et produits placés dans les trusts et, à défaut de respecter ces obligations déclaratives, sont passibles d'une amende.

Le Conseil d’Etat considère que l'objet social trop large de l'association est trop large pour lui conférer un intérêt à agir devant le juge de l'excès de pouvoir.

Extraits de l'arrêt


1. Aux termes du premier alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts : " L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. ". Aux termes du IV bis de l'article 1736 du même code : " Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 euros ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. ". En vertu de ces dispositions, les administrateurs de trusts sont tenus de déclarer à l'administration fiscale les constitutions, modifications, ou extinctions de trusts, ainsi que, chaque année, les informations relatives aux biens, droits et produits placés dans les trusts et, à défaut de respecter ces obligations déclaratives, sont passibles d'une amende. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituants du trust sont solidairement responsables du paiement de cette amende en application du 8 du V de l'article 1754 du même code.


2. L'association X demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 380 de l'instruction du ministre des finances et des comptes publics publiée au BOFiP - Impôts le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30, en tant qu'il reprend les dispositions précitées du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts. 

3. L'objet très général que lui assigne ses statuts, qui est d'aider et d'assister, notamment auprès de l'administration fiscale ou des établissements bancaires, les personnes qui souhaitent régulariser leur situation fiscale ou qui ont, en tout ou partie, procédé à cette régularisation, ne saurait conférer à l'association requérante, qui a été fondée le 22 novembre 2015 par un collaborateur et un avocat associé d'un même cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal, un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre les dispositions de l'instruction qu'elle attaque, dont l'objet est exposé aux points 1 et 2 ci-dessus ;

4. La requête de l'association des contribuables repentis est, dès lors, irrecevable. Par suite, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du IV bis de l'article 1736 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, cette requête doit être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 

Cour de cassation du , arrêt n°402318

Commentaire de LégiFiscal

Avoir un intérêt à agir est l'une des pierres angulaires du droit procédural français. Il n'est pas possible d'invoquer général comme le montre encore cet arrêt.