Délai pour transmettre l'engagement de location (loi Scellier)

Jurisprudence
Revenus de placements

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Contexte de l'affaire

TA Strasbourg 11-5-2016 n° 1204318

La loi Scellier permet de bénéficier d'une réduction d'impôt lorsque des investissements locatifs neufs ou assimilés sont réalisés.

Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné au respect d'un engagement de location de 9 ans. En outre, le contribuable doit joindre à la déclaration d'impôt sur le revenu suivant l'achèvement de l'immeuble un document matérialisant cet engagement (2044 EB).

En l'espèce, un contribuable, souhaitant bénéficier du dispositif Scellier, n'avait pas annexé à sa déclaration, l'engagement de location susvisé. Il régularisa sa situation en fournissant celui-ci plus d'un an suivant l'achèvement de l'immeuble. L'administration remit en cause l'application de la réduction d'impôt, considérant le fait que l'engagement de location fut transmis trop tardivement.

Le contribuable fit valoir qu'il n'était pas hors délai, puisqu'il avait régularisé sa situation dans le délai de réclamation.

Le Tribunal administratif donne raison à l'administration. Pour les juges du fond, en effet, l'article 199 septvicies du CGI prévoit que le contribuable doit formaliser son engagement à louer le bien dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble, ce délai primant sur le délai de réclamation.

Extraits de l'arrêt

Considérant que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions règlementaires précitées de l’article 2 quindecies A de l’annexe III du code général des impôts ne peuvent avoir, elles seules, pour effet d’interdire de régulariser la situation, dans le délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, au cas où l’engagement n’aurait pas été joint à la déclaration de revenus ; que, toutefois, il résulte des dispositions législatives précitées de l’article 199 septvicies que le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt et du droit à l’avantage qu’elles prévoient doit, notamment, formaliser auprès de l’administration son engagement à louer le bien immobilier dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure

Considérant qu’il est constant que M. et Mme H ont acheté un bien immobilier qui a été achevé le 6 décembre 2010 ; que l’engagement susmentionné n’a toutefois été pris, et communiqué à l’administration fiscale, qu’en 2012, soit au-delà du délai de douze mois précité ; qu’ainsi, M. et Mme H ne sont pas fondés à solliciter au titre de l’année 2010, ni au demeurant au titre des années postérieures, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme H ne peut qu’être rejetée ;

Cour de cassation du , arrêt n°1204318

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution, sévère, est transposable pour le dispositif Duflot/Pinel. Sa portée est toutefois limitée en pratique, car les contribuables faisant leur déclaration sur internet doivent joindre l'engagement de location s'ils veulent bénéficier de la réduction d'impôt.

 Toutefois, de nombreux contribuables qui ont par le passé opté pour la déclaration papier, ont pu omettre de joindre à celle-ci l'annexe 2044 EB. Il conviendra alors de voir quelle solution sera prônée par des juridictions supérieures et si celles-ci font prévaloir le délai de 12 mois ou le délai de réclamation.