Paiement fractionné des droits de succession

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

CA Poitiers 16/11/2016 n°15/04505

Les droits de succession peuvent être payés de manière fractionnée. Le présent arrêt de la Cour d'appel de Poitiers porte sur ce fractionnement en cas de taxation d'office.

En l'espèce, l'administration avait engagé une procédure de taxation d'office contre une héritière, car elle n'avait pas envoyé une déclaration de succession après une mise en demeure. Elle fut donc condamnée à payer la somme de 343 420 €. Elle fit alors une demande paiement fractionné accompagnée d'un acompte de 22 773 € puis versa un deuxième acompte portant sur une même somme quelques mois après.

Le Service refusa le bénéfice du paiement fractionné, au motif que la procédure de taxation d'office entraîne la déchéance de ce droit. Elle fit valoir que le paiement fractionné ou différé porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard et de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions Le Tribunal donna raison au contribuable, ce qui motiva l'administration à interjeter appel.

La Cour d'appel de Poitiers confirme le jugement du Tribunal considérant que le fractionnement ne saurait être refusé à la requérante, car sa seule carence tient à la tardiveté de sa déclaration mais celle-ci ne constitue ni une insuffisance ni une omission.

Extraits de l'arrêt

L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans pour autant développer un moyen sérieux pour parvenir à cette fin. Il conviendra, en conséquence, de déclarer l'appel recevable.

 La cour est saisie du seul point de savoir si le premier juge a pu valablement décider que Madame L. pouvait bénéficier du droit au paiement fractionné des droits de succession ou bien si, comme le prétend l'appelante, il devait, au contraire, être constaté que l'intimée était déchue de ce droit.

L'administration fiscale soutient que le premier juge, qui avait admis la régularité de la procédure de taxation d'office des droits de succession afférents au legs dont Madame L. avait bénéficié, ne pouvait, sans se contredire, lui reconnaître le bénéfice du paiement fractionné des droits de succession qui ne serait possible que pour le paiement des seuls droits liquidés au vu d'une déclaration de succession et non pour ceux liquidés en vertu d'une taxation d'office.

Elle se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 398 de l'annexe III du code général des impôts qui précisent que le crédit de paiement fractionné ou différé des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions. Elle en déduit, sans argumenter davantage, que ces dispositions excluent le paiement fractionné lorsque les droits ont été établis consécutivement à une procédure de redressement.

Toutefois, cette lecture ne saurait être admise puisque les droits en principal qui sont réclamés à Madame L. ne le sont pas à raison d'insuffisances ou d'omissions dés lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait diminué la valeur de son legs, ce qui caractériserait l'insuffisance ni qu'elle aurait dissimulé des biens, ce qui caractériserait l'omission.

La seule carence de Madame L. tient à la tardiveté de sa déclaration mais celle-ci ne constitue ni une insuffisance ni une omission au sens du texte susvisé, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, et elle doit pouvoir bénéficier du paiement fractionné des droits qui lui sont réclamés en principal.

Cour de cassation du , arrêt n°15/04505

Commentaire de LégiFiscal

La solution prônée par la Cour d'appel de Poitiers est assez logique, car la doctrine et la loi n'exclut le bénéfice du paiement fractionné que pour les droits et pénalités exigibles en cas d'insuffisances ou d'omissions et non en cas de présentation tardive de la déclaration de succession.

Il conviendra de voir quel sera l'avis du Conseil d'Etat sur la question.