Contexte de l'affaire
En l'espèce, un père avait été imposé sur la base d'un quotient familial calculé en prenant en compte 0,25 part pour chacun des deux enfants à charge en résidence alternée. Il fit une réclamation afin de bénéficier de 0,25 part supplémentaire par enfant, au motif qu'il en assumait la charge principale. Celle-ci fut rejetée par l'administration.
Devant les juges du fond, il invoqua le fait qu'il versait une pension alimentaire pour l'entretien de ses deux enfants et qu'ainsi il justifiait assumer la charge principale des enfants. La Cour administrative d'appel rejeta son argumentation, en considérant que si le versement d'une pension alimentaire peut constituer un élément de preuve permettant de renverser la présomption de résidence alternée, il ne saurait suffire néanmoins à établir qu'il assume la charge à titre principal de l'enfant. D'autres éléments doivent ainsi être apportés.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du contribuable. Toutefois, au contraire de la Cour d'appel qui se montre libérale, il considère que le versement d'une pension alimentaire ne saurait, en toute circonstance, démontrer que le contribuable assume seul la charge des enfants
Extraits de l'arrêt
4. Aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". Aux termes du I de l'article 194 du même code " (...) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :/ a) 0,25 part pour chacun des deux premiers (...) lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (...) ". Il résulte des dispositions précitées, à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2002 dont elles sont issues, que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'entre eux entend écarter la présomption prévue par le I de l'article 194 au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.
5. S'agissant de la taxe d'habitation, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la même interprétation que celle qui est visée au point précédent, pour écarter les conclusions de M.B..., et en en déduisant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de la pension alimentaire versée à son ex-épouse en 2008 et 2009 pour l'entretien de leurs deux enfants pour soutenir qu'il assumait la charge principale de leurs deux enfants la première année puis de leur fille, la seconde.
6. En revanche, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 193 ter ne s'oppose pas à ce que, dans le cas spécifique de la résidence alternée visée par le 2 du I de l'article 194, il puisse être tenu compte du versement d'une pension alimentaire dans l'appréciation de la répartition de la charge d'entretien de l'enfant mineur entre les deux parents et en précisant que le seul fait pour un parent de verser une pension alimentaire dans une situation de résidence alternée ne saurait, néanmoins, suffire à établir qu'il assume la charge, à titre principal, de l'enfant dès lors que les décisions de justice ont entendu faire en sorte que les enfants soient à la charge égale de chacun des deux parents compte tenu de leurs ressources respectives et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parents pour déroger à ces décisions. Il y a lieu, toutefois, de substituer à ce motif erroné en droit, l'interprétation qui est visée au point 4 et qui justifie, à elle seule, la solution retenue par la cour dès lors que celle-ci a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que M. B...se bornait à invoquer le versement de la pension pour prétendre qu'il assumait la charge principale de ses enfants. Les autres moyens du pourvoi, qui sont dirigés contre le motif erroné, sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Commentaire de LégiFiscal
Pour la Haute juridiction, le fait de verser une pension alimentaire ne peut constituer un élément permettant de démontrer que la garde n'est pas alternée.