Contexte de l'affaire
CE 28 décembre 2016 n°389954
En vertu de l'article R196-3 du LPF, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration en matière d'impôt sur les sociétés, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
En l'espèce une société ayant bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2007 fit une réclamation en 2010 puis en 2011 afin d'accroître le montant des dépenses éligibles. Si l'administration accepta la première réclamation, elle refusa la seconde en considérant que le délai de prescription était passé.
La société invoqua l'article R196-3 susvisé devant les juges du fond, considérant qu'ayant fait l'objet d'une procédure de rectification concernant l'année 2007, elle pouvait bénéficier du délai spécial prévu à cet article.
Cette argumentation fut rejetée par les juges du fond, qui considérèrent que le crédit d'impôt recherche ne pouvait être assimilé à l'impôt sur les sociétés.
Le Conseil d'Etat accepte le pourvoi du contribuable, jugeant que celui-ci peut bénéficier du délai spécial car le crédit d'impôt recherche est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
Extraits de l'arrêt
1. La société X, en tant que société mère d'un groupe fiscal intégré, au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, a régulièrement souscrit, le 9 juillet 2008, au titre de l'année 2007, une déclaration des dépenses exposées par les sociétés TDF et Smartjog, filiales de ce groupe qui étaient éligibles au crédit d'impôt recherche institué par l'article 244 quater B du même code, pour un montant total de 426 783 euros. Après avoir obtenu, le 12 février 2009, le remboursement de cette créance en application de l'article 95 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, elle a déposé, les 28 décembre 2010 et 2 mars 2011, deux déclarations rectificatives portant successivement le montant des dépenses en cause à 433 783 euros puis à 2 550 469 euros. Par réclamation du 7 juillet 2011, la société a sollicité le remboursement du solde correspondant à ces deux déclarations rectificatives. Par décision du 29 septembre 2011, le service n'a fait droit à cette réclamation qu'à hauteur de la première déclaration rectificative, soit 7 000 euros. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 mars 2015 rejetant son appel contre le jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement intégral du crédit d'impôt pour dépenses de recherche constitué au titre de l'année 2007.
2. Aux termes, d'une part, du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, alors applicable : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période ". Aux termes, d'autre part, de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes, enfin, de l'article 220 B du code général des impôts : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification au titre d'une année ou d'un exercice peut présenter, dans le délai spécial qu'elles prévoient, une réclamation portant sur le montant des dépenses exposées au cours de cette année ou de cet exercice qui ouvrent droit, selon lui, au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts.
3. Ainsi, en jugeant qu'alors même qu'elle avait fait l'objet d'un redressement au titre de l'année 2007, la société requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales au titre de la réclamation litigieuse, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Commentaire de LégiFiscal
L'assimilation faite par le Conseil d'Etat entre l'impôt sur les sociétés et le crédit d'impôt recherche pour l'application de l'article R196-3 du CGI. En effet, le premier s'imputant sur le second, il concerne des problématiques de recouvrement et non d'assiette.