Contexte de l'affaire
En l'espèce, une société s'était vue imposer à tort à la taxe foncière et obtint un dégrèvement. La taxe fut ensuite mise à la charge du nouveau propriétaire.
Ce dernier contesta l'imposition qu'elle eut à supporter mais sa demande fut rejetée par l'administration puis par les juges du fond.
Devant la Cour de cassation, la société requérante souleva une question de constitutionnalité. Ainsi, elle considéra que l'article 1404 est entaché d'incompétence négative, faute de prévoir un délai à l'issue duquel l'administration ne peut plus mettre la cotisation de taxe foncière à la charge de son redevable légal, dont il résulterait une atteinte au droit au recours effectif, à l'équilibre des droits des parties et à la séparation des pouvoirs que garantissent les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La Haute juridiction juge que la question de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux. Elle fait valoir que l'administration ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé.
Extraits de l'arrêt
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : " I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. / II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. / S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit ".
4. La société X soutient que le I de ces dispositions est entaché d'incompétence négative, faute de prévoir un délai à l'issue duquel l'administration ne peut plus mettre la cotisation de taxe foncière à la charge de son redevable légal, dont il résulterait une atteinte au droit au recours effectif, à l'équilibre des droits des parties et à la séparation des pouvoirs que garantissent les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
6. Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts à la suite de cette réclamation, l'administration peut, en conséquence, établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, nonobstant les dispositions précitées du II de l'article 1404 du code général des impôts, qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété. Toutefois, elle ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé. Ces règles d'interruption de la prescription découlent d'une lecture combinée des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts et de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, ces dispositions ne privent pas le redevable légal des voies de recours dont il dispose sur le fondement de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester son imposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et ainsi méconnu le droit au recours effectif, l'équilibre des droits des parties et la séparation des pouvoirs que garantissent les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux.
Commentaire de LégiFiscal
L'intérêt de cet arrêt relève moins de la question de constitutionnalité posée, qui n'était effectivement pas pertinente mais du fait que la Cour de cassation fixe le délai imparti à l'administration pour taxer le nouveau propriétaire.