Contexte de l'affaire
CE 25 janvier 2017 n°390652
Le crédit d'impôt recherche, bénéficiant aux entreprises effectuant des opérations de recherche et développement est assis sur les dépenses suivantes:
- Les dépenses entrant dans l'assiette du CIR sont limitativement énumérées. On trouve ainsi,
- la rémunération du personnel affecté à des opérations de recherche (il peut s'agir du dirigeant majoritaire),
- les annuités d'amortissement des brevets, des certificats d'obtention végétale et des immobilisations affectées aux opérations de recherche,
- les dépenses de recherche sous traitées,
- les dépenses de fonctionnement, fixées de manière forfaitaire à 50% des dépenses de personnel et à 75% des annuités d'amortissement,
- les dépenses de veille technologique,
- les dépenses de prise, de maintenance et de défense des brevets et des certificats d'obtention végétale,
- les frais relatifs à la première embauche d'un jeune docteur, pour le double (200%) de leur montant.
En l'espèce, une société ayant pour activité la création de logiciels, fit une demande de remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle pensait bénéficier. En outre , un salarié d'une entreprise individuelle, dont elle payait la rémunération et les charges sociales avait été mis à sa disposition et elle avait donc pris en compte, pour le calcul du crédit d'impôt des dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à 50% des dépenses de personnel. L'administration accepta partiellement sa demande, tout en considérant que la société ne pouvait prendre en considération les dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement, car la personne mise à sa disposition n'était pas un de ses salariés. Elle considérait que les dépenses supportées constituaient des dépenses de sous traitance.
Les juges du fonds donnèrent raison à l'administration, considérant que les dépenses engagées , ne pouvaient être regardées comme des dépenses de personnel au sens du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts au motif que ces dispositions ne concernent que le personnel de l'entreprise.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour d'appel.
Extraits de legifiscal
2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2007: " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) ". Ces dispositions ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.
3. Après avoir relevé que les honoraires en litige avaient été facturés par l'entreprise individuelle WZ Consulting en application d'une convention de mise à disposition de personnel et que, dans le cadre de cette convention, la société Intuigo prenait en charge les frais liés à la présence dans ses locaux de M.A..., sa rémunération et ses charges sociales, la cour a jugé que de telles dépenses ne pouvaient être regardées comme des dépenses de personnel au sens du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts au seul motif que M. A...n'était pas salarié de la société Intuigo, sans rechercher s'il avait été mis à la disposition de cette société afin d'y effectuer des opérations de recherche, dans ses locaux et avec ses moyens. Elle a ainsi commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Commentaire de LégiFiscal
Les dépenses de personnel, visées à l'article 244 quater B du CGI ne concernent pas seulement les salariés de l'entreprise mais également les personnes pouvant être mises à sa disposition. En l'espèce, le fait que la société ait payé la rémunération et les charges sociales de l'ingénieur qui travaillait dans ses locaux est décisif.