Contexte de l'affaire
CE 25 janvier 2017 n°391057
En vertu de l'article 219 I-a quinquies du CGI, les plus-values relatives à des titres de participation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, après la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 12%. Ainsi, ces plus-values doivent être déduites du résultat imposable.
Pour cela, les titres doivent avoir été détenus durant 2 ans au moins.
En l'espèce, une société avait cédé en N les 2322 titres de sa filiale qu'elle détenait à la suite de l'acquisition de 585 titres en N-12 et de 12 titres en N-2 et de la souscription, le 21 juillet 2006, de 1 725 nouveaux titres émis dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle considéra que cette cession était exonérée car elle avait cédé des titres de participation détenus depuis plus de 2 ans.
L'administration remit partiellement en cause cette exonération, considérant le fait que le délai de 2 ans n'avait pas été respecté pour les titres acquis en N-1 et N-2. Les juges du fond donnèrent raison au service.
La société fit valoir, dans son pourvoi en cassation, que la cour d'appel avait commis une erreur de droit en ne regardant pas les titres émis en N-1 comme ayant été acquis à la date d'achat des titres dont elle disposait antérieurement à l'augmentation de capital, alors que cette dernière résultait de l'incorporation au capital social de son compte courant d'associée et était une opération neutre pour elle-même et pour ses actionnaires.
Le Conseil d'Etat rejette ce pourvoi. En effet, pour lui, le seul fait que les titres ont été acquis moins de 2 ans avant la cession suffit à faire obstacle à l'exonération.
Extraits de l'arrêt
5. Aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. (...) ". En vertu du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, le montant net des plus-values à long terme correspondant à des titres de participation, lesquels s'entendent notamment des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession étant toutefois prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat ou de souscription des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 5 que, pour bénéficier du régime de faveur prévu par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les titres cédés doivent, d'une part, avoir été acquis ou créés depuis au moins deux ans et, d'autre part, constituer des titres de participation.
7. Pour en déduire que la plus-value de cession des actions acquises en 2005 et de celles qui avaient été souscrites en 2006 ne pouvait bénéficier du taux d'imposition de 0 % prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, la cour a jugé, d'une part, que ces actions avaient été acquises ou créées depuis moins de deux ans et, d'autre part, qu'elles ne pouvaient être qualifiées de titres de participation dès lors qu'elles avaient été acquises ou souscrites par la société X en vue de la cession de l'intégralité des titres de la société Y et non en vue d'une possession durable et utile à l'activité de l'entreprise et que, de surcroît, elles n'avaient pas été inscrites à l'actif de son bilan.
8. La cour a relevé que les 12 titres acquis en 2005 et les 1 725 titres entrés dans le patrimoine de la société X en 2006 à la suite de la souscription à l'augmentation de capital de la société Y étaient détenus depuis moins de deux ans à la date de leur cession. Si la société X soutient que la cour a ainsi commis une erreur de droit en ne regardant pas les titres émis en 2006 comme ayant été acquis à la date d'achat des titres dont elle disposait antérieurement à l'augmentation de capital, alors que cette dernière résultait de l'incorporation au capital social de son compte courant d'associée et était une opération neutre pour elle-même et pour ses actionnaires, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette opération n'est pas demeurée sans incidence sur la structure du bilan de la société Y et sur la composition de son actionnariat. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les titres souscrits en 2006 et les titres acquis en 2005 ne respectaient pas la condition de deux ans de détention prévue à l'article 39 duodecies précité.
9. Un tel motif, par lequel les juges du fond ont ainsi constaté que l'une des conditions fixées par la loi pour bénéficier du régime de faveur des plus-values à long terme n'était pas remplie, justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l'appel. Si la cour a, à tort, retenu deux autres motifs, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'ils ne peuvent qu'être regardés comme surabondants ; ils ne sauraient, dès lors, justifier l'annulation de l'arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Commentaire de LégiFiscal
La Cour d'appel avait jugé, pour écarter l'exonération de plus-value relative aux titres acquis ou souscrits en N-1 et N-2, que ceux:
- étaient détenus depuis moins de 2 ans,
- ne constituaient pas des titres de participation car ils n'avaient pas été acquis ou souscrits en vue d'une possession durable et utile pour l'activité de l'entreprise.
Le Conseil d'Etat rejette le second argument et se focalise sur la condition relative à la durée de détention.
Cette condition est ainsi la plus significative.