Contexte de l'affaire
CE QPC 1er mars 2017 n°406024
En vertu de l'article 1586 quater du CGI, le taux effectif de la CVAE (1,5% en tant normal) est progressif pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros, du fait de l'application d'un dégrèvement déterminé en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé (plus ce dernier est faible et plus le dégrèvement est important, ce qui favorise les petites entreprises).
Lorsqu'une société est membre d'un groupe d'intégration fiscale, le chiffre d'affaires à retenir pour calculer le dégrèvement s'entend de la somme des chiffre d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
La société requérante soutient, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de CVAE auxquels elle a été assujettie, que ces dispositions sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges énoncés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en réservant un traitement différencié aux sociétés membres d'un groupe d'intégration.
Le Conseil d'Etat juge cette question de constitutionnalité sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel.
Extraits de l'arrêt
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. En vertu du I de l'article 1586 quater du code général des impôts, les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficient d'un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation. Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d'affaires. Aux termes du premier alinéa du I bis de cet article : " Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ".
3. La société FB Finance soutient, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, que ces dispositions, d'une part, en réservant un traitement différent, au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré et des sociétés qui ne sont pas membres d'un tel groupe, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, en s'appliquant aux sociétés ayant opté pour le régime d'intégration fiscale antérieurement à leur entrée en vigueur et en ne produisant pas d'effets pour les demandes de dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts présentées, au titre de l'année 2010, postérieurement à leur entrée en vigueur, méconnaissent le principe de garantie des droits énoncé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
4. Le premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater précité est applicable au présent litige. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant la loi soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Commentaire de LégiFiscal
Une nouvelle question de Constitutionnalité est posée au Conseil constitutionnel. Une réponse positive de celui-ci aurait des conséquences importantes pour les groupes d'intégration fiscale.