Contexte de l'affaire
CE 27 juillet 2016 n°389297
En vertu des dispositions de l'article 81 du CGI, les journalistes bénéficient d'un abattement de 7650 euros sur leurs revenus imposables. Doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs ; que cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité.
En l'espèce, une personne travaillait au sein de la rédaction du "Parisien" avait déduit de ces revenus cet abattement.
L'administration remit en cause cet abattement et les juges du fond donnèrent raison au contribuable.
Le service attaqua en cassation l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, considérant que la rédactrice ne répondait pas à la définition de journaliste, car elle n'écrivait pas d'article de fond et n'effectuait pas d'enquêtes sur le terrain.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de l'administration. En effet, la qualification de journaliste, permettant de bénéficier de l'abattement susvisé, est justifiée car le contribuable procédait à des travaux de relecture et de corrections, ainsi qu'à des modifications et réécritures d'articles par des coupures et des rajouts, et rédigeait également des titres, intertitres et légendes ainsi que des brèves et des filets.
Extraits de l'arrêt
1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs ; que cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui travaille depuis 2004 au sein du journal " Le Parisien ", a été assujettie, au titre des années 2008 et 2009, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu après que l'administration fiscale a remis en cause l'abattement forfaitaire de 7 650 euros qu'elle avait pratiqué sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; que le ministre des finances des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2013 rejetant la demande de Mme A...tendant à la décharge des impositions supplémentaires litigieuses, d'autre part, accordé la décharge de ces impositions ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé, en se référant notamment à une attestation du directeur des rédactions des journaux " Le Parisien " et " Aujourd'hui en France ", que, si Mme A...n'écrivait pas d'articles de fond sur un sujet spécialisé et n'effectuait pas d'enquêtes sur le terrain, elle procédait cependant à des travaux de relecture et de corrections, ainsi qu'à des modifications et réécritures d'articles par des coupures et des rajouts, et qu'elle rédigeait également des titres, intertitres et légendes ainsi que des brèves et des filets ; que la cour a déduit de ces constatations souveraines que Mme A...devait être regardée comme une journaliste au sens du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, après avoir caractérisé, de façon suffisamment motivée, la participation intellectuelle directe de l'intéressée à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Commentaire de LégiFiscal
La définition du métier de journaliste, au regard de l'article 81 du CGI, est assez large. En effet, peuvent bénéficier de l'abattement les collaborateurs qui n'effectuent pas d'enquête sur le terrain et qui ne rédigent aucun article de fond.