Communication des informations par l'administration fiscale

Jurisprudence
Revenus de placements

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Contexte de l'affaire

CE 22 février 2017 n°398168

En l'espèce, une société souhaitait bénéficier d'une réduction d'impôt en réalisant des investissements outre-mer. Elle obtint en outre le remboursement de la TVA ayant grevé l'achat de matériels de perliculture en Polynésie, au vu des factures établies par deux fournisseurs. L'administration remit en cause ce remboursement, au motif que les factures présentaient un caractère fictif et appliqua la pénalité pour manoeuvres frauduleuses. Elle prit connaissance de ces factures à l'occasion des vérifications de comptabilité dont firent l'objet les deux fournisseurs.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration, ce qui conduisit la société à se pourvoir en cassation. Celle-ci fit valoir que les services fiscaux doivent informer le contribuable avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels ils se dont fondés pour établir l'imposition. De plus ils doivent communiquer ceux-ci.

Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. En effet, pour la Haute juriduction, l'obligation qui est faite à l'administration de communiquer les documents ou les copies des documents qu'elle a utilisés pour effectuer les redressements ne concerne que ceux qu'elle détient effectivement.

Or en l'espèce, les documents étaient détenus, non pas par l'administration mais par les fournisseurs qu'elle a contrôlés. Elle les avaient simplement consultés durant une vérification de comptabilité.

Le service avait indiqué à la société requérant avoir pris connaissance, à l'occasion des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les deux fournisseurs, de documents comptables et de relevés bancaires qui ne faisaient apparaître aucune opération avec elle. Il avait donc rempli son obligation d'information.


Extraits de l'arrêt

2. En premier lieu, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, l'obligation qui lui est ensuite faite de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société. 

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, d'une part, relevé que l'administration avait indiqué à la société requérante avoir pris connaissance, à l'occasion des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les deux fournisseurs auprès desquels elle aurait acquis les matériels neufs en cause, de documents comptables et de relevés bancaires qui ne faisaient apparaître aucune opération effectuée avec la société requérante. D'autre part, elle a précisé que l'administration fiscale ne détenait pas ces documents. En déduisant de ces constatations, non arguées de dénaturation, que la société requérante avait été informée de l'origine et de la teneur précise des renseignements ainsi utilisés et, par suite, que la procédure n'était pas entachée d'irrégularité, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, commis d'erreur de droit. 

Cour de cassation du , arrêt n°398168

Commentaire de LégiFiscal

Même si le pourvoi du contribuable est rejeté, le Conseil d'Etat renforce cependant l'obligation d'information de l'administration, qui doit communiquer l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de la consultation des documents d'un tiers, lorsque l'imposition est établie sur ceux-ci