Contexte de l'affaire
Cass.com 8 février 2017 n°15-21.366
L'article L.180 du Livre de procédure fiscale prévoit une prescription allégée de 3 ans au lieu de 6, en matière d'ISF. Celle-ci ne s'applique que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures.
En l'espèce, un redevable de l'ISF avait déclaré au passif des prêts octroyés par sa mère. L'administration remit en cause cette déduction, en considérant que ces prêts constituaient en fait des donations.
Le contribuable invoquait la prescription allégée prévue à l'article pour remettre en cause les redressements effectués. En effet, pour lui, la déclaration d'ISF informait l'administration à la fois de l'absence de remboursement des prêts figurant au passif et de la valeur et la composition du patrimoine du contribuable et qu'ainsi , elle était informée tant de leur absence de remboursement que des éléments du patrimoine du redevable et disposait ainsi des informations nécessaires pour procéder au redressement sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des recherches ultérieures
La Cour de cassation rejette le pourvoi du contribuable. En effet, pour la Haute juridiction, la déclaration d'ISF et l'enregistrement des prêts ne permettaient pas à l'administration fiscale de procéder au redressement et il était nécessaire qu'elle procède à des recherches et à une analyse de l'ensemble des éléments du patrimoine du requérant.
Extraits de l'arrêt
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'article L. 180 du livre des procédures fiscales dispose que le droit de reprise de l'administration s'exerce pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par la réponse du redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune à la demande de l'administration sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, la déclaration d'ISF informait l'administration fiscale à la fois de l'absence de remboursement des prêts contestés qui figuraient au passif et de la valeur et la composition du patrimoine du contribuable ; qu'ainsi l'administration, qui a fondé son redressement sur la seule teneur des actes de prêt, était informée tant de leur absence de remboursement que des éléments du patrimoine de M. Z... et disposait ainsi des informations nécessaires pour procéder au redressement sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 180, alinéa 2, et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le simple fait de disposer des éléments constitutifs du passif et de l'enregistrement des prêts ne permettait pas à l'administration fiscale de procéder au redressement et qu'il était nécessaire qu'elle procède à des recherches et à une analyse de l'ensemble des éléments du patrimoine de M. Z... pour pouvoir déceler que ces prêts n'étaient pas justifiés au regard de celui-ci et constituaient en réalité des donations ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'était applicable le délai de reprise de six ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
Commentaire de LégiFiscal
L'article L.180 du LPF n'est effectivement pas applicable en l'espèce, l'administration ayant du faire des investigations pour démontrer que les prêts figurant à l'actif constituaient en fait des donations.