Contexte de l'affaire
CAA Versailles 29 décembre 2016 n°14VE03239
En vertu de l’article 271, V-b du CGI, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la TVA, notamment lorsqu’ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l’Union européenne
Une société multinationale avait consenti des prêts à des établissements stables situés en dehors de l'Union européenne. Elle avait, pour déterminer son coefficient de déduction de la TVA, inclus au numérateur du rapport du coefficient de taxation, les intérêts perçus au titre de prêts accordés à des établissements stables du groupe situés en dehors de l'UE mais ayant leur siège social en France ou aux Pays-Bas.
L'administration prit en compte le lieu de situation du siège social pour rejeter la déduction.
La Cour administrative d'appel de Versailles donne raison à la société requérante. En effet, pour elle, il convient de prendre en compte le leu où l'activité est exercée et où l'établissement stable est situé.
Extraits de l'arrêt
5. Considérant, en premier lieu, s'agissant des intérêts versés par les sociétés X et Y, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés emprunteuses ont conclu avec les autorités de Bolivie et d'Iran des contrats d'exploitation de gisements pétroliers situés dans ces pays le 4 décembre 2007 et ont constitué à cet effet des succursales régulièrement immatriculées auprès des autorités locales ; que les liasses fiscales des sociétés emprunteuses, produites par la société requérante pour la première fois en appel et dont les mentions ne sont pas contestées par le ministre de l'économie et des finances, indiquent que ces succursales constituées en dehors de l'Union européenne disposent de moyens techniques et humains importants et ont pris en compte les intérêts des prêts litigieux pour la détermination de leur résultat ; que la société requérante justifie ainsi de l'existence d'établissements stables constitués par les sociétés emprunteuses en dehors de l'Union européenne auxquels les prestations ont été fournies ; que, dans ces conditions, le rattachement au siège des sociétés X et Y, situé en France, ne conduirait pas à une situation rationnelle du point de vue fiscal dans la mesure où il méconnaîtrait le lieu réel où les prêts litigieux ont été utilisés ; que, dans ces conditions, et alors même que les sociétés dont le siège social est en France sont désignées comme les emprunteurs par les contrats de prêts et sont astreintes à leur remboursement, les prêts litigieux doivent être considérés comme fournis à des établissements stables situés en dehors de l'Union européenne ; que, dès lors, les prêts litigieux doivent être regardés, au sens et pour l'application des dispositions du V de l'article 271 du code général des impôts, comme des services rendus à des personnes établies en dehors de la Communauté européenne et ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant, en second lieu, s'agissant des intérêts versés par les autres sociétés du groupe Total, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Z, dont le siège est aux Pays-Bas, disposerait d'un établissement stable en dehors de l'Union européenne ; que si les sociétés A, B et C ont constitué des succursales en dehors de l'Union européenne, il ne résulte pas de l'instruction que ces dernières disposeraient de structures appropriées leur permettant de recevoir et d'utiliser les financements litigieux ; qu'en particulier, les extraits produits par la société requérante de contrats d'exploitation conclus avec les autorités locales, en partenariat avec des compagnies pétrolières étrangères, ne comportent aucune précision sur les moyens techniques et humains dont disposeraient les succursales établies par les sociétés emprunteuses en dehors de l'Union européenne ; qu'ainsi, les prêts accordés à ces sociétés ne peuvent être regardés, au sens et pour l'application du V de l'article 271 du code général des impôts, comme des services rendus à des personnes établies en dehors de la Communauté européenne et ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Commentaire de LégiFiscal
La Cour administrative d'appel invoque ici le critère fréquemment utilisé, en matière de territorialité , de l'établissement stable. Celui-ci s'avère en effet plus pertinent d'un point de vue matériel (lieu où la prestation est rendue) que le critère du siège social, qui a une consistance plus juridique.