Non éligibilité des conduits de raccordement et d'évacuation d'un poêle à bois au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

CE 27 mars 2017 n°401587

Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (ou CITE) permet au contribuables investissant dans des équipements permettant de réaliser des économies d'énergie, de bénéficier d'un avantage fiscal égal à 30% des dépenses éligibles.

Si les poêles à bois sont éligibles au crédit d'impôt, la question de l'éligibilité des conduits de raccordement et d'évacuation relatifs à ceux-ci se posait.

Ainsi, en l'espèce, l'administration n'avait retenu, comme assiette du crédit d'impôt, que le seul poêle et non les équipements accessoires. Les juges du fond considérèrent au contraire que les conduits de raccordement et d'évacuation entraient dans le calcul de l'avantage fiscal.

Cette solution libérale est censurée par le Conseil d'Etat. En effet, pour la Haute juridiction, le crédit d'impôt est limité au coût des seuls équipements de production d'énergie, à l'exclusion de leurs accessoires.

Extraits de l'arrêt

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme B...C... pour les années 2008 à 2010, l'administration fiscale a remis partiellement en cause le crédit d'impôt dont ces derniers avaient bénéficié, pour l'année 2008, au titre des dépenses relatives à l'acquisition d'un poêle à bois, en excluant de la base de calcul de ce crédit les éléments d'installation autres que le poêle lui-même, en particulier le conduit de raccordement, le conduit de fumée et différentes fournitures facturés par l'entreprise ayant installé le poêle dans la résidence principale des contribuables. Par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 2008 à la suite de cette rectification. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire en litige.

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2008 à 2010 : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) / 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. (...) / 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...). Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. (...) ". Aux termes de l'article 18 de l'annexe IV à ce code dans sa rédaction applicable : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) / 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : / a) Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : (...) / 5° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois (...) tels que : - les poêles (...). ".

3. Il résulte des dispositions précitées du c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code que le crédit d'impôt institué par l'article 200 quater le

4. Par suite, en jugeant que les équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles à ce crédit d'impôt devaient être entendus comme incluant l'ensemble des éléments concourant directement à la production d'énergie, à l'exception des frais de main-d'oeuvre et des frais financiers, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que doivent être exclues de la base de calcul du crédit d'impôt sollicité les dépenses de conduit de raccordement, de tubage du conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur, dès lors qu'elles se rapportent à des éléments distincts du poêle à bois dont les requérants ont fait l'acquisition. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu la somme de 1 371,53 euros en litige du montant des dépenses auxquelles les intéressés demandaient que soit appliqué le crédit d'impôt dont il s'agit.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B...C... doit être rejetée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Cour de cassation du , arrêt n°401587

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat a une vision très restrictive du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Ainsi, seul l'équipement permettant de réaliser des économies d'énergie doit être pris en compte dans la détermination de l'avantage fiscal.