Contexte de l'affaire
CE 24 février 2017 n°390467
Le système du quotient permet de réduire la progressivité de l'impôt sur le revenu concernant les revenus exceptionnels. Pour qu'un revenu soit considéré comme exceptionnel, son montant doit être supérieur à la moyenne des revenus imposables des 3 années précédant sa perception. Il consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel, puis à multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant.
En l'espèce, un avocat qui avait fait valoir ses droits à la retraite, avait conseillé une société durant 2 ans et avait perçu, à ce titre, 285 509 euros en 2007 qu'il avait omis de déclarer. Il ne perçut en outre aucun autre revenu dans le cadre de sa profession. Il fit l'objet d'une procédure de vérification et l'administration mit à sa charge des suppléments d'imposition.
Il demanda que cette somme soit imposée selon le système du quotient, du fait de son caractère exceptionnel et les juges du fond lui donnèrent raison. Ainsi, les services fiscaux firent un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'Etat casse la décision des juges du fond. En effet, pour la Haute juridiction, les revenus ont été perçus dans le cadre de l'exercice normal d'une activité professionnelle et ne peuvent ainsi être considérés comme des revenus exceptionnels bénéficiant du système du quotient.
Extraits de l'arrêt
5. En premier lieu, aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable en 2007 : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. X a effectué une mission de conseil juridique auprès d'une société pendant deux ans, en 2006 et 2007. Le revenu qu'il a tiré de l'exercice, dans des conditions au demeurant conformes aux prévisions de l'article 21 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, d'une telle activité d'avocat est susceptible, par sa nature, d'être recueilli annuellement et ne saurait être qualifié d'exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts, alors même que M. X n'avait pas exercé d'autres actes de sa profession depuis qu'il avait, en 2002, été admis à faire valoir ses droits à retraite. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X remplissait les conditions prévues par l'article 163-0 A du code général des impôts pour prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007.
Commentaire de LégiFiscal
Cette solution parait très sévère, considérant le fait que les revenus ont été perçus alors que le contribuable était à la retraite et qu'ils présentaient un caractère exceptionnel du fait de leur importance.