Contexte de l'affaire
En vertu de l'article 39 terdecies du CGI, les produits de la propriété industrielle relèvent normalement du régime des plus-values à long terme (16% d'imposition + 15,5% de prélèvements sociaux).
Ce régime concerne ainsi les produits de concession de licences d’exploitation portant sur des brevets ou des inventions brevetables si les conditions suivantes sont réunies :
- les droits présentent le caractère d'éléments de l'actif immobilisé,
- ils sont détenus depuis au moins 2 ans lorsqu'ils sont acquis à titre onéreux.
En l'espèce, un contribuable avait breveté un procédé intitulé " mur végétal ". Il avait soumis les produits perçus des ventes de créations issues de ce procédé au régime d'imposition proportionnelle des plus-values à long terme.
L'administration réintégra ces produits dans son revenu soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les juges du fond rejeta la demande du contribuable d'être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ce qui conduisit le contribuable à former un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'Etat censure la décision de la Cour d'appel. En effet, pour lui, le bénéfice de ce régime n'est pas subordonné à la condition que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés.
Extraits de l'arrêt
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1988 et 1996, M. A...a breveté un procédé intitulé " mur végétal ". Il a soumis les produits qu'il a perçus des ventes de créations issues de ce procédé pendant les années 2006 et 2007 au régime d'imposition proportionnelle des plus-values à long terme prévu au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts mais l'administration fiscale a réintégré ces produits dans ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux progressif de droit commun de l'impôt sur le revenu. M. A...a demandé au tribunal administratif de Melun la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette réintégration auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement du 27 mars 2014, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 23 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A..., qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, rendu applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux par le I de l'article 93 quater du même code: " Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ". Le montant de ces plus-values fait l'objet en vertu du 1 du I de l'article 39 quindecies d'une imposition au taux de 16 %.
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime de faveur qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les droits, procédés et techniques dont il est fait mention constituent des éléments de l'actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à disposition du concessionnaire et que, par suite, la concession mette ce dernier à même d'exploiter utilement, pour son propre compte, le brevet, les procédés ou les techniques concédés.
4. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas de subordonner le bénéfice de ce régime à la condition que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés. Par suite, en prévoyant une telle condition, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Commentaire de LégiFiscal
Pour le Conseil d'Etat, la concession (et le régime de faveur) ne peut concerner que la fabrication du procédé concédé et non sa commercialisation.