Contexte de l'affaire
CAA 23 mars 2017 n° 15NT01830
En vertu de l'article 150-0D ter du CGI, Les dirigeants faisant valoir leur droit à la retraite et cédant leur société à cette occasion, bénéficient d'un abattement fixe de 500 000 euros venant réduire leur plus-value imposable puis d'un abattement renforcé pouvant atteindre 85% (si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans).
Pour cela, il faut remplir les conditions suivantes :
- la société dont les titres sont cédés doit répondre à la définition des PME, être soumise à l'IS et avoir son siège dans l'UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein,
- elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier,
- le cédant doit avoir exercé une fonction de dirigeant dans la société pendant les 5 années précédant la cession,
- il doit avoir détenu pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25% des droits dans la société,
- il doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession,
- il ne doit pas détenir dans l'entreprise cessionnaire plus de 1% des droits.
En outre, avant ce régime, la plus-value constatée lors d'un départ en retraite était exonérée du fait de l'application d'un abattement pour durée de détention d'un tiers à compter de la 5ème année (exonération totale à compter de la 8ème année)
En l'espèce, la dirigeante d'une entreprise céda la totalité des titres qu'elle détenait dans une PME. Elle considérait que la cession n'était pas imposable car elle bénéficiait de l'abattement pour durée de détention en cas de départ en retraite (régime antérieur).
L'administration remit en cause cette exonération, au motif que le contribuable qui avait fait valoir ses droits à la retraite en 2010, n'avait pas cessé toutes fonctions dans la société lors des deux années suivantes. Elle exerçait en effet un poste de salariée.
La Cour administrative d'appel lui donne raison, considérant que le délai requis pour cesser toute fonction dans la société court à compter de la date de départ à la retraite et expire deux ans après.
Extraits de l'arrêt
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'en vertu de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les gains nets réalisés par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent, en vue de leur départ à la retraite, les titres de leur société, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, sous réserve du respect des conditions énumérées aux 1° à 4° du I de cet article ; qu'aux termes du 2° du I de cet article : " Le cédant doit : / (...) / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / (...) " ; qu'il résulte de cette dernière disposition, qui, compte tenu de son caractère dérogatoire, doit être interprétée strictement, que le bénéfice de l'abattement est subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société, qu'il s'agisse ou non de fonctions de dirigeant exercées dans les conditions prévues par l'article 885 O bis du code général des impôts ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 mai 2011, Mme B..., qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2010, a, d'une part, cessé d'exercer ses fonctions de gérante de la SARL X et, d'autre part, cédé la totalité des parts qu'elle détenait à cette date dans le capital de cette société ; que, toutefois, la requérante a été employée par cette même société à compter du mois de décembre 2011 en qualité de secrétaire comptable et l'était encore à la date du 1er mars 2012 ; qu'ainsi, alors même qu'elle eût exercé ses nouvelles fonctions à temps partiel, sous un statut de salarié, et depuis son domicile, Mme B...n'avait pas effectivement et définitivement cessé toute fonction au sein de la SARL X dans le délai de deux ans prévu au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. et Mme B... le bénéfice de l'abattement sur la plus-value de cession de titres réalisée ;
Commentaire de LégiFiscal
Cette solution, qui interprète strictement les dispositions de l'article 150-0D du CGI, doit pouvoir être transposée au régime de l'abattement fixe de 500 000 euros.