Contexte de l'affaire
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CE 3e-8e ch. 22-5-2017 n° 396945
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Le droit à déduction de la TVA est subordonné aux conditions suivantes :
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- le contribuable a la qualité d'assujetti,
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- la TVA porte sur un bien ou un service nécessaire à l'exploitation,
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- la TVA porte sur un bien ou un service utilisé pour la réalisation d'opérations taxables.
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L'immixtion d'une holding dans la gestion de ses filiales est assimilée à une activité économique taxable permettant de déduire la TVA afférente notamment aux frais liés à l'acquisition des participations. Elle peut ainsi se révéler très intéressante pour les sociétés mère, la simple détention de titres n'étant pas une activité imposable permettant la déduction de la TVA.
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En l'espèce, une holding rendait exclusivement à ses filiales des services de location d'immeubles. Elle considérait que cette activité constituait une immixtion dans la gestion de ses filiales lui permettant de déduire la TVA relative à ses participations.
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L'administration remit en cause cette déduction et l'affaire fut portée devant le Conseil d'Etat. Celui-ci refusa de se prononcer sur la possibilité de déduire la taxe et posa à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle formulée ainsi: la location d'immeubles par une holding à une filiale traduit-elle, et, le cas échéant, dans quelles conditions, une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de cette filiale ayant pour effet de conférer à l'acquisition et à la détention de ses parts le caractère d'activités économiques au sens de la directive TVA ?
Commentaire de LégiFiscal
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La notion d'immixtion par une holding dans la gestion de ses filiales a une importance majeure en matière de déduction de la TVA. Elle est aujourd'hui assez floue, du fait d'un manque flagrant de jurisprudence. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne apportera certainement quelques éclaircissements.