Exonération de CFE et convention internationale

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

CE 21 avril 2017 n°400297

La CFE (cotisation foncière des entreprises) est due par toute personne qui exerce une activité éligible, quelque soit sa nationalité et sa forme.

Une activité sera considérée comme éligible si elle remplit les 3 conditions suivantes :

  • elle est exercée à titre titre habituel,

  • elle est non salariée,

  • elle a un caractère professionnel.

En l'espèce une société, dont le siège est à Sainte-Foy-lès-Lyon, avait pour objet la location à des entreprises exerçant leur activité dans les départements et collectivités d'outre-mer de biens éligibles à la loi Girardin.

Elle fut assujettie à la CFE au titre des années 2012 et 2013 et ses demandes de dégrèvement n'ayant pu aboutir, elle fit un pourvoi en Cassation.

Elle fit valoir devant le Conseil d'Etat que du fait de l'application de la convention fiscale entre la Nouvelle Calédonie et la France, son bénéfice ne pouvait être imposé à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans ce dernier pays et que par conséquent, elle n'était pas redevable de la CFE.

La Haute juridiction rejette son pourvoi, au motif que la CFE n'est pas visée par la Convention fiscale et qu'ainsi, ses dispositions ne peuvent s'appliquer à cette contribution, même si la société requérante bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu.

Extraits de l'arrêt

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...)III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ". Par ailleurs, en vertu de l'article 1er de la convention fiscale signée entre la France et la Nouvelle-Calédonie : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires ". Aux termes de son article 2 : " les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : / a) en ce qui concerne la France : / i) l'impôt sur le revenu / ii) l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; / iii) les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière (...) ". Aux termes du 1 de l'article 4 de cette même convention : " Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un territoire" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (...) ". Aux termes du 1 de l'article 7 de ladite convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (...) ". Aux termes de l'article 5 de la convention précitée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 19 de la même convention : " Les éléments du revenu d'un résident d'un territoire, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans ce territoire. ". 

4. La société soutenait, devant la cour administrative d'appel, que les règles de territorialité prévues par les stipulations précitées de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie faisaient obstacle à ce que ses bénéfices soient soumis, en France, à l'impôt sur le revenu dans le chef de ses associés, et par suite, à ce qu'elle soit assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Cependant, d'une part, si les stipulations de cette convention fiscale ont pour objet de répartir, entre les deux parties contractantes, les impositions qu'elles visent, elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles de territorialité propres à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent du code général des impôts. D'autre part, en ce qui concerne la France, les seules impositions visées par cette convention sont celles qu'énumèrent les stipulations de son article 2, au nombre desquelles ne figure pas la cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, alors même que la société requérante serait exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie, elle resterait redevable de la cotisation foncière des entreprises. Il suit de là que le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant. Il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué. 

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L 80 B du LPF : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Seuls peuvent se prévaloir de cette disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables ne puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité. Il s'en déduit que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en écartant, de façon suffisamment motivée, comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, à l'appui duquel la requérante se bornait à invoquer les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prononcés, par le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, au bénéfice de sociétés placées dans des situations identiques à la sienne. 

6. Il résulte de ce qui précède que la SNC X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 

Cour de cassation du , arrêt n°400297

Commentaire de LégiFiscal

La Convention fiscale doit être appréciée strictement et ne produit d'effet qu'à l'égard des contributions qu'elle vise expressément.