Contexte de l'affaire
CE 21 avril 2017 n°398246
L'assiette de la CVAE et d'une part de l'ancienne taxe professionnelle est constituée de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
Celle-ci est calculée à partir du chiffre d'affaires, auquel on effectue certains ajustements. Ainsi, la consommation de biens et services en provenance de tiers est déductible.
La CET et la taxe professionnelle sont plafonnées en fonction de la valeur ajoutée.
La présente affaire concerne la taxe professionnelle. En l'espèce, une entreprise avait minoré la valeur ajoutée des dépenses de mécénat qu'elle avait supportées. L'administration remit en cause cette déduction et mit à sa charge des cotisations supplémentaires.
Les juges du fond donnèrent raison au service des impôts, ce qui motiva la société à se pourvoir en cassation.
Elle fit valoir devant le Conseil d'Etat que que dès lors que les dépenses de mécénat qui ont été comptabilisées dans un compte de subdivision du compte 623 " publicité, publications, relations publiques " ne sont pas demeurées sans contrepartie, notamment en termes de stratégie commerciale pour l'entreprise, elles présentent le caractère de consommations de biens et de services et sont donc déductibles.
Le Conseil d'Etat rejette son pourvoi, faisant valoir que les dispositions du CGI fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.
Or, la Cour d'appel a jugé souverainement que la société n'avait pas démontré l'existence de la contrepartie alléguée.
Extraits de l'arrêt
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2009, l'administration fiscale a rehaussé les cotisations de taxe professionnelle dues par la société X, au motif que la valeur ajoutée prise en compte pour les établir avait été minorée, à tort, du montant des taxes pharmaceutiques et des remises conventionnelles que la société avait acquittées au cours de ces exercices, ainsi que des dépenses de mécénat exposées par elle pendant cette période. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge.
Sur la déduction des dépenses de mécénat :
10. Les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.
11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, eu égard à la nature des dépenses que la société soutenait avoir engagées au titre du mécénat, et quel que soit le compte dans lequel elles avaient été enregistrées, c'est, contrairement à ce que soutient le pourvoi, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour a jugé que les sommes en cause ne pouvaient venir en réduction de la valeur ajoutée pour l'application de cet article.
Commentaire de LégiFiscal
Cette solution concerne également la CVAE, dont les modalités de calcul sont calquées sur celles applicables en matière de taxe professionnelle.