Contexte de l'affaire
CE 26 juin 2017 n° 386269
En vertu de l'article 220 du Code général des impôts, la retenue à la source supportée par une société du fait des revenus de capitaux mobiliers perçus est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge. Cependant, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. En outre, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger.
En l'espèce, une société avait reçu des revenus de la part de ses filiales à l'étranger et avait ainsi supporté des retenues à la source dans leur pays d'origine. L'administration refusa l'imputation de ces retenues à la source sur les cotisations d'impôt sur les sociétés calculées au taux réduit de 19%.
La Cour administrative d'appel de Versailles rejeta son appel contre le jugement du tribunal administratif d'appel de Cergy Pontoise qui donna raison à l'administration et ainsi, la société fit un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet, pour la Haute juridiction, la retenue à la source peut s'imputer sur l'impôt sur les sociétés quelque soit son taux.
Extraits de l'arrêt
2. Aux termes de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ". Il résulte de ces dispositions que l'imputation, selon les règles énoncées respectivement au a) et au b) du 1 de l'article 220 du code général des impôts, de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère perçus au cours d'un exercice s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit. Par suite, en jugeant que l'imputation, dans la limite du montant du crédit d'impôt prévu par les conventions fiscales invoquées par la société requérante, visées ci-dessus, de la retenue à la source supportée dans leur pays d'origine par les revenus de source étrangère ne pouvait s'opérer que sur l'impôt sur les sociétés calculé au taux normal et que la fraction non imputée ne pouvait être déduite du montant de l'impôt sur les sociétés calculé au taux réduit auquel la société requérante a été assujettie au titre des exercices litigieux, la cour a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Crédit agricole est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Commentaire de LégiFiscal
Il s'agit d'un revirement de jurisprudence. En effet, le Conseil d'Etat avait jugé, dans un arrêt de 2012, que l'imputation ne pouvait s'opérer que sur l'IS du au taux normal.