Contexte de l'affaire
CE QPC 8e-3e ch. 24 mai 2017 n° 408725
Au terme de l'article 158 du code général des impôts, le montant du revenu imposable est multiplié par 1,25 pour les revenus suivants :
- les revenus distribués mentionnés à l'article 111 c du CGI (avantages occultes),
- les revenus mentionnés à l'article 123 bis du CGI (bénéfices des entités situées dans un paradis fiscal),
- les revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice
En outre, cette majoration concerne également les prélèvements sociaux du fait des dispositions de l'article L-136, 1-c du Code général de sécurité sociale, qui prévoient les mêmes règles d'assiette en matière de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu.
Le requérant soutient devant le Conseil d'Etat que l'application de la majoration de 25% aux prélèvements sociaux visant les revenus distribués par des structures domiciliées dans des paradis fiscaux est inconstitutionnelle.
En effet, selon eux, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le Conseil d'Etat juge la question de constitutionnalité sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel.
Extraits de l'arrêt
2. D'une part, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) ". Aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) :/ (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) ".
4. M. B...soutient à l'appui de son recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation du paragraphe 390 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20-20120912 qu'en prévoyant l'assujettissement aux contributions sociales des sommes mentionnées à l'article 123 bis du code général des impôts à hauteur de 125 % de leur montant, alors qu'à l'exception des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont imposés à hauteur de leur montant réel, les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'elles visent au 2° les bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du même code, combinées à celles du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
5. Ces dispositions sont applicables au litige qui porte sur les commentaires de l'administration fiscale relatifs à l'imposition aux contributions sociales des revenus mentionnées à l'article 123 bis du code général des impôts contenus dans le paragraphe 390 de l'instruction attaquée. Si les dispositions du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, sous la réserve énoncée en son point 12, cette décision, qui concerne l'imposition aux contributions sociales à hauteur de 125% des revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 du code général des impôts, ne s'est pas prononcée sur celle des bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis de ce code. Enfin, le grief soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Commentaire de LégiFiscal
Pour la troisème fois, le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la constitutionnalité de la majoration de 25% en matière de prélèvements sociaux.
Il a déjà considéré qu'elle ne peut s'appliquer en matière de distributions occultes (article 111 c du CGI).