Question de constitutionnalité sur le report des retenues à la source non imputées

Jurisprudence
Trésorerie

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Contexte de l'affaire

CE 26 juin 2017 n°406437

Lorsqu'une société reçoit d'une filiale des revenus distribués, le pays dans lequel cette dernière est située peut exiger le paiement d'un prélèvement à la source.

En vertu de l'article 220 du CGI, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge. Cette imputation ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. En outre, il n'est pas possible de reporter sur les exercices suivants la fraction de ces retenues qui n'a pu être imputée sur l'IS du au titre de l'année de perception des revenus.

En l'espèce, une société considérait que cette impossibilité d'imputer les retenue à la source non imputées sur les exercices suivants est contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration.

Le Conseil d'Etat considère cette question de constitutionnalité comme sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

3. La société X soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration, ainsi que la compétence du législateur, prévue par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité, pour les contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers qui ont supporté des retenues à la source, d'imputer ces dernières sur l'impôt dû, quel que soit le taux auquel il est calculé, ni de reporter sur les exercices suivants la fraction de ces retenues qui n'aurait pu être imputée. Eu égard à l'argumentation ainsi développée, la société X doit être regardée comme contestant seulement la constitutionnalité des dispositions du a du 1 de l'article 220 du code général des impôts.

4. Il résulte de ces dispositions que l'imputation de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère perçus au cours d'un exercice, s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit.

5. Les dispositions du a du 1 de l'article 220 du code général des impôts, qui ont valeur législative, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, l'imputation des retenues à la source que ces dispositions prévoient s'opère sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de perception des revenus, quel que soit le taux auquel il est calculé. En revanche, les moyens tirés de ce qu'en ne prévoyant pas la possibilité pour les contribuables qui n'ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice d'en reporter la fraction non utilisée sur les exercices suivants, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette Déclaration soulèvent une question qui présente un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. 

Cour de cassation du , arrêt n°406437

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat a, le même jour, considéré que la retenue à la source pouvait s'imputer sur l'IS du au taux réduit. Le Conseil constitutionnel va t'il suivre cette évolution libérale?