Exonération des indemnités de licenciement versées à un mandataire social titulaire d'un contrat de travail.

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

CE 22 mai 2017 n°395440

En vertu de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités versées lors d'un licenciement sans cause réel et sérieuse sont totalement exonérées d'impôt sur le revenu.

En outre, selon ce même article, les indemnités versées aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions sont imposables en totalité, sauf en cas de cessation forcée.

En l'espèce, un individu fut recruté part une société de production en qualité de directeur du recrutement des salariés. Par ailleurs, des fonctions de direction de filiales de cette société lui avaient été confiées. Ainsi, il cumulait des fonctions de salarié et de mandataire social. Il fut licencié.

Suite à un jugement de la Cour administrative d'appel de Paris, qui considérait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société fut condamnée à lui verser plus d'1 million d'euros en application d'un protocole annexé à son contrat de travail et 12 millions d'euros, en réparation du préjudice résultant de la perte de la faculté, du fait du licenciement, de lever les options de souscription d'actions prévues par le même protocole.

L'administration imposa ces sommes en totalité. Les juges du fond rejetèrent sa demande d'être déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative de Paris. En effet, pour lui, si l'indemnité venant réparer la perte de chance de lever des stock-options est pleinement imposable dans la catégorie des traitements et salaires, il n'en est pas de même pour l'indemnité de licenciement. En effet, celle-ci bénéficie de l'exonération applicable en cas de licenciement sans cause réel et sérieuse, pour sa fraction relative à la rupture du contrat de travail.

La cour administrative qui s'était fondée sur l'unicité des fonctions du requérant au sein de la société, voit ainsi son arrêt censuré

Extraits de l'arrêt

 

5. En jugeant que l'indemnité de 1 112 847,82 euros était imposable sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 80 duodecies combinées avec celles de l'article 80 ter du code général des impôts au motif que la " seule circonstance " qu'il résulte des énonciations de décisions du juge judiciaire que cette indemnité a été versée par la société X à M. B...en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail " ne [la] rend pas non imposable s'agissant d'une indemnité versée à un mandataire social et dirigeant " sans rechercher si et dans quelle mesure le versement de cette indemnité était lié à la rupture du contrat de travail et en se fondant sur l'unicité des fonctions de M. B...au sein de la société X, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2007, devenu définitif, que l'indemnité de 12 millions d'euros a été allouée à M. B...à titre de dommages et intérêts destinés " à réparer le préjudice distinct résultant de la perte de la possibilité de lever les options en raison du licenciement abusif dont il avait fait l'objet avant le 1er janvier 2005 ". Il ne résulte pas de l'arrêt de la cour d'appel, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., que cette indemnité soit l'une de celles mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail. Cette indemnité, dont le montant correspond au gain que M. B...aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin. 

8. En jugeant que l'indemnité de 12 millions d'euros n'avait pas pour objet de réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 122-14-4 du code du travail et en en déduisant qu'elle était imposable sur le fondement des dispositions des articles 79 et 82 du code général des impôts, comme l'auraient été les revenus issus de la levée d'options si M. B...avait pu y procéder, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. 

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B...doit être rejeté en tant qu'il porte sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 octobre 2015 en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnité de 12 millions d'euros.

Cour de cassation du , arrêt n°395440

Commentaire de LégiFiscal

Il s'agit d'une solution nouvelle, le Conseil d'Etat considérant jusqu'alors que dans l'hypothèse où le contribuable exerce des fonctions de salarié et de mandataire social, les indemnités de licenciement devaient être cumulées et on devait appliquer un seul plafond.

 Là il convient de dissocier clairement les sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail, afin d'appliquer le régime fiscal qui leur est propre.