Une nouvelle question de constitutionnalité concernant la taxe de 3% sur les dividendes est posée

Jurisprudence
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Contexte de l'affaire

CE 7 juillet 2017 n°2017-660 QPC

 La contribution additionnelle de 3% à l'impôt sur les sociétés concernant les revenus distribués, instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, est assise sur les sommes distribuées suivantes :

- les avances consentis aux associés

- les rémunérations excessives

- les sommes rehaussés lors d'un contrôle fiscal,

- les distributions réalisées au bénéfice des associés,

- les produits des actions ou parts sociales,

- les rémunérations ou avantages occultes.

La Cour de Justice de l'Union européenne, dans une décision en date du 17 mai 2017, considère que l'application de la contribution de 3% sur les revenus redistribués par une société mère française provenant de filiales établies dans d'autres Etats membres est contraire à la directive mère-fille du 30 novembre 2011. Ainsi, une distinction est effectuée selon que les revenus redistribués proviennent d'une filiale située dans l'Union européenne, dans un Etat tiers ou en France (la contribution pouvant s'appliquer dans les deux derniers cas).

Les requérants soutenaient devant le Conseil d'Etat, que cette contribution est contraire à la Constitution, en créant une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011. Ce traitement différencié porte ainsi atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques prévus aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La question de constitutionnalité est jugée sérieuse par le Conseil d'Etat, qui la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

 D’une part, les dispositions de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, qui doivent être lues ainsi qu’il est jugé au point 8, créent une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu’elles redistribuent proviennent ou non de filiales relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011. Le moyen tiré de ce qu’elles portent ainsi atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 présente un caractère sérieux. D’autre part, le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, au motif que, en tout état de cause, sont imposables les dividendes distribués par la société provenant de son propre profit d’exploitation, soulève également une question qui présente un caractère sérieux. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »

Cour de cassation du , arrêt n°2017-660

Commentaire de LégiFiscal

C'est la deuxième question de constitutionnalité concernant l'application de la contribution de 3%. Ainsi, dans une décision du 29 mars 2017 n°399506, le Conseil avait jugé inconstitutionnelles les dispositions prévoyant l'exclusion de l'assiette de cette contribution des montants distribués entre sociétés d'un même groupe intégré.