Contexte de l'affaire
Cons. const. 7 juillet n° 2017-643/650 QPC
L'assiette de l'impôt sur le revenu est multipliée par 1,25 pour les revenus suivants (article 158 du CGI) :
- les revenus distribués mentionnés à l'article 111 c du CGI (avantages occultes),
- les revenus mentionnés à l'article 123 bis du CGI (distribution des entités situées dans un paradis fiscal),
- aux revenus réputés distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice.
Cette majoration concerne également le calcul des prélèvements sociaux. En effet, les dispositions de l'article L-136, 1-c du Code général de sécurité sociale prévoient les mêmes règles d'assiette en matière de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu.
Dans deux affaires (CE QPC 9 mai 2017 n° 407999 et CE QPC 24 mai 2017 n° 408725) les requérant soutenaient devant le Conseil d'Etat que l'application de la majoration de 25% aux prélèvements sociaux visant les revenus distribués par des structures domiciliées dans des paradis fiscaux et les revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI est inconstitutionnelle.
Ainsi, selon leur requête, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le Conseil d'Etat jugea ces question de constitutionnalité sérieuses et les renvoya devant le Conseil constitutionnel.
Celui-ci considère que l'application de la majoration de 25% est inconstitutionnelle. En effet, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif.
Extraits de l'arrêt
14. En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d'assujettir le contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé.
15. En second lieu, la majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts a été instituée par l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus en contrepartie de la baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l'intégration dans ce barème de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau d'imposition équivalent.
16. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif.
17. Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 9 à 12 de la décision du 10 février 2017, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil a déjà eu à se prononcer sur l'application de la majoration de 25% en matière de prélèvements sociaux concernant les distributions occultes.
Il avait développé le même argumentaire.