Donation et décès peu de temps après

Jurisprudence

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

CA Paris 6 juin 2017 n°14/25473

 Lorsque le caractère fictif d'une donation est établie par l'administration fiscale, celle-ci peut réintégrer cette donation dans l'actif successoral.

 Une donation de nue-propriété est présumée fictive lorsqu'elle intervient 3 mois seulement avant le décès en vertu des dispositions de l'article 751 du CGI. En effet, cette présomption simple vise à lutter contre les opérations dont la finalité est de réduire les droits de mutation à titre gratuit, ceux-ci étant alors calculés selon le barème prévu à l'article 669 du CGI et non sur la valeur de la pleine propriété.

 Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.

La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.

En l'espèce, une contribuable avait donné la moitié de la nue-propriété d'un immeuble à sa fille et l'autre moitié à ses petits enfants. Comme elle décéda moins de 3 mois après la donation, l'administration réintégra cette donation dans l'actif successoral, en se prévalant de l'article 751 susvisé.

La Cour d'appel de Paris donne raison aux contribuables, car ceux-ci apportent la preuve que le décès de la donatrice est intervenu soudainement et qu'ainsi, la présomption de l'article 751 ne peut être invoqué par le service. 

Ainsi les éléments suivants ont été invoqués par les requérants : des bilans médicaux attestant que l'état de santé de la requérante était normal au moment du décès (pas de pathologie préexistante comme un cancer ou autre maladie évolutive), et des attestations médicales prouvant la soudaineté de son décès



Cour de cassation du , arrêt n°14/25473

Commentaire de LégiFiscal

Lorsque le décès du donateur de la nue-propriété d'un bien intervient subitement (accident, arrêt cardiaque, rupture d'anévrisme...), il est conseillé aux donataires de se constituer un dossier médical solide afin d'échapper à la présomption de l'article 751 du code général des impôts.