Contexte de l'affaire
CE QPC 3e-8e ch. 17 juillet 2017 n°410766
En vertu de l'article 151 septies A V du CGI, les indemnités compensatrices perçues par les agents d'assurance lors de leur départ en retraite sont exonérées lorsque le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation , si l'agent général d'assurances a fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat et si l'activité est intégralement poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an
Cette dernière condition relative à la poursuite de l'activité par un nouvel agent n'est pas imposée aux autres professionnels bénéficiant des régimes d'exonération de plus-values prévus aux articles 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies du Code général des impôts.
Pour les requérants, cette différence de traitement méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et ne repose pas sur un critère objectif et rationnel.
Le Conseil d'Etat considère que cette question de constitutionnalité est sérieuse et la renvoie devant le Conseil constitutionnel.
Extraits de l'arrêt
3. Aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts : " V.-1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; c) L'activité est intégralement poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an. / 2. (...) ".
4. Ces dispositions sont applicables au litige et elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dès lors que, comme il l'a précisé au point 4 de sa décision n° du 14 octobre 2016, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé, dans cette décision, que sur les mots " dans les mêmes locaux " qui figuraient, avant leur abrogation, au c) du 1° du V de l'article 151 septies du code général des impôts.
5. M. et Mme B...font valoir que, en subordonnant le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient à la condition que l'activité soit reprise par un agent général d'assurances exerçant cette activité à titre individuel, les dispositions du c) du 1° du V de l'article 151 septies A du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en créant une différence de traitement entre les agents généraux d'assurances pour lesquels cette condition n'est pas remplie et les professionnels qui bénéficient des régimes d'exonération prévus par les articles 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies du code général des impôts. M. et Mme B...soutiennent que cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi et ne repose pas sur un critère objectif et rationnel. La question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par M. et Mme B...présente, notamment au regard du principe d'égalité devant la loi, un caractère sérieux et il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil constitutionnel a déjà considéré que l'ancienne mouture de l'article 151 septies A V du CGI, qui prévoyait que l'activité devait être poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent dans un délai d'un an, était inconstitutionnelle.
On peut légitimement considéré qu'il en sera de même cette fois-ci.