Contexte de l'affaire
CE 7 juin 2017 n° 389927
En vertu de l'article 206,1 du CGI, les fondations reconnus d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux. Parmi ceux-ci, on trouve les revenus de la location des immeubles ou les revenus de capitaux mobiliers.
Cette exonération s'applique lorsque la fondation respecte les conditions suivantes :
- sa gestion est désintéressée,
- ses activités non lucratives restent significativement prépondérantes,
- le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas un certain montant
- elle est soumise à l'autorité publique,
- elle est administrée par un organe collégial assurant une représentation suffisante de l’intérêt général
Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L2131-2 et L.2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 634 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
En l'espèce, une fondation dont le siège est en Suisse, était propriétaire d'un immeuble situé en France qui lui procurait des revenus. Elle fut soumise à l'impôt sur les sociétés sur ses revenus
Après avoir été déboutée de sa demande de décharge de cotisations, elle formula un pourvoi en cassation en faisant valoir qu'elle bénéficiait de l'exonération d'impôt sur les sociétés visant les fondations reconnues d'utilité publique.
Le Conseil d'Etat casse la décision de la Cour d'appel. En effet, pour lui, l'exonération prévue à l'article 206 du CGI ne saurait être refusée aux fondations situées à l'étranger.
Pour cela, elle doit se trouver dans une situation comparable à celle des fondations françaises.
La différence de traitement entre les fondations situées en France et à l'étranger est contraire au principe de libre circulation des capitaux énoncé à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966.
Extraits de l'arrêt
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que les fondations reconnues d'utilité publique, dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes et dont le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année précédente et issues des activités lucratives est inférieur à 60 000 euros, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les revenus qu'elles tirent de la location des immeubles bâtis et non bâtis. A compter de l'exercice clos en 2008, la même exonération est applicable aux fonds de dotation, dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes, dont le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année précédente et issues des activités lucratives est inférieur à 60 000 euros, et dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir jugé que la fondation requérante n'était pas fondée, en raison de son statut, à se prévaloir de l'exonération ainsi accordée par la loi fiscale aux fondations reconnues d'utilité publique et aux fonds de dotation, a écarté les moyens tirés de ce qu'une telle différence de traitement était incompatible d'une part avec le principe de libre circulation des capitaux énoncé à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autre part avec l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966.
Commentaire de LégiFiscal
Cette décision montre que le principe de libre circulation au sein de l'Europe demeure prépondérant d'un point de vue juridique.