Contexte de l'affaire
CE 20 mars 2017 n°395128
Les artistes auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve de certaines adaptations. En outre, les artistes auteurs sont également soumis à la contribution sociale sur leurs revenus d'activité et de remplacement. L'assiette de cette contribution est constituée du montant brut des droits d'auteur ou du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) majorés de 15%.
En l'espèce, un contribuable, auteur de logiciels, avait déclaré à l'impôt sur le revenu, la plus-value de cession à long terme générée par la cession à une société des droits d'auteur et de la marque relatifs aux logiciels qu'il avait créés.
L'administration considéra que ces revenus devaient être soumis aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine, au motif qu'ils n'étaient pas soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Cette argumentation fut reprise par les juges du fond, dont la Cour administrative d'appel de Nantes.
Le Conseil d'Etat casse la décision de cette dernière. En effet, la Haute juridiction relève que le contribuable est un artiste-auteur, soumis ainsi au régime de contributions sociales régissant cette profession.
Par conséquent, les revenus litigieux ne pouvaient être inclus dans l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, même s'il n'a pas été effectivement soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement.
Extraits de l'arrêt
5. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt de la cour que M. B...est, en tant qu'auteur de logiciels, un artiste-auteur. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il se trouve assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Il s'en déduit que ces mêmes revenus ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions précitées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.
6. Il suit de là qu'en se fondant sur l'absence d'imposition effective de M. B...à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement due à raison des revenus déclarés en 2008, pour juger que l'administration fiscale l'avait, à bon droit, assujetti, à raison de ces mêmes revenus, à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit. M. B...est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat a une vision large de la spécificité du régime des artistes-auteurs. Ainsi, si les plus-values à long terme sortent normalement du bénéfice imposable et sont soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ce n'est pas le cas ici.