Contexte de l'affaire
CE 29 mai 2017 n°404610
Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'une réduction d'impôt de 60% lorsqu'elles réalisent des dons aux organismes suivants :
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les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou les musées de France
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les écoles doctorales,
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les fondations d’entreprise ,
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les œuvres et organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou ayant pour mission la mise en valeur du patrimoine, la défense de l’environnement ou la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
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les établissements d’enseignement supérieur
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les sociétés ou organismes de recherche agréés.
La réduction d'impôt est imputée sur l'IS du au titre de l'exercice en cours. Il est possible de reporter durant 5 ans l'excédant des versements.
En vertu de la doctrine administrative (BOI-BIC-RI-CI-20-30-30), la réduction d'impôt constatée par une filiale au titre d'un exercice au cours duquel elle n'était membre d'un groupe intégré ne peut être transmise à la société mère après l'intégration. Elle ne peut être imputée qu'au titre d'un exercice postérieur à sa sortie du groupe, durant le délai de 5 ans susvisé.
En l'espèce, une société qui n'avait pu imputer son crédit d'impôt avant son entrée dans le groupe intégré demande l'annulation pour excès de pouvoir de la doctrine susvisée au motif qu'ils ajoutent aux dispositions de l'article 220 E et du e du 1 de l'article 223 O du code général des impôts en établissant, pour les dépenses de mécénat engagées par une société appartenant à un groupe fiscalement intégré, une distinction entre la réduction d'impôt constatée avant l'intégration et celle constatée pendant la période d'intégration.
Le Conseil d'Etat rejette la requête de la société au motif que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux sociétés redevables de l'IS et qu'une société qui rejoint un groupe fiscalement intégré n'étant plus redevable de l'impôt sur les sociétés, elle ne peut utiliser, pour le paiement de l'IS l'excédant éventuel non imputé antérieurement à son intégration qu'à la condition qu'elle redevienne redevable de cet impôt (article 220 E du CGI). En outre, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se substituer à ses filiales que pour l'imputation des réductions d'impôt que celles-ci dégagent durant leur intégration (l'article 223 O du CGI, visant les réductions d'impôt dégagées par les sociétés du groupe). Ainsi, une société mère ne peut se substituer à sa filiale pour l'imputation des réductions d'impôt qui ont été dégagées par cette dernière antérieurement à son intégration. La doctrine attaquée ne fait que reprendre ces principes.
Extraits de l'arrêt
4. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article 220 E du code général des impôts que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés. Une société qui rejoint un groupe fiscalement intégré n'étant plus redevable de cet impôt, elle ne peut utiliser, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, l'excédent éventuel non imputé antérieurement à son intégration qu'à la condition qu'elle redevienne redevable de cet impôt, en quittant le groupement dans le délai d'imputation de la réduction défini par cet article. D'autre part, en vertu du e du 1 de l'article 223 O précité, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se substituer à ses sociétés filiales que pour l'imputation des réductions d'impôt que celles-ci dégagent au titre d'un exercice pour lequel elle est elle-même redevable de l'impôt sur les sociétés pour le groupement. Les dispositions de cet article ne permettent donc pas qu'une société mère se substitue à sa filiale pour l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, des réductions d'impôt qui ont été dégagées par cette dernière au cours d'un exercice au titre duquel la société mère n'était pas encore redevable de l'impôt sur les sociétés pour cette filiale.
5. Les dispositions combinées de l'article 220 E et du e du 1 de l'article 223 O du code général des impôts font donc obstacle, en l'absence d'un texte le prévoyant expressément, à ce qu'une société qui a dégagé une réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts et ne l'a pas imputée antérieurement à son intégration fiscale puisse la transmettre à la société mère du groupe fiscalement intégré qu'elle rejoint pour que cette dernière l'impute sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.
6. Les paragraphes 170, 180, et 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous le n° BOI-BIC-RICI-20-30-30-20120912 se bornant à rappeler cette règle, il résulte de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à en demander l'annulation.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat ne fait ici que rappeler les principes édictés par le CGI. Ainsi, une filiale ne peut transmettre à sa mère une réduction d'impôt (ou un crédit d'impôt) acquise avant son intégration.