Contexte de l'affaire
CE 29 mars 2017 n°397658
En vertu de l'article 158 du CGI, les contribuables qui n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé, voient leur bénéfices professionnels majorés de 25%.
Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la suppression, en 2005, de l'abattement de 20% visant notamment les revenus professionnels des adhérents d'un organisme de gestion.
Une EURL soumise à l'impôt sur le revenu (régime des sociétés de personnes), fit l'objet d'une procédure de rectification portant sur des produits non comptabilisés et des charges qui n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, l'associé unique et gérant de la société du faire face à un redressement.
Le rehaussement de la base d'imposition consécutif à cette procédure fut majoré de 25%, en vertu de l'article 158 susvisé.
Si le Tribunal administratif de Toulouse rejeta la demande en décharge de cotisations du contribuable, la Cour administrative d'appel lui donna raison, au motif que la proposition de rectification était insuffisamment motivée en ce sens qu'elle ne faisait pas apparaître distinctement la majoration de 25% appliquée.
L'arrêt de la Cour d'appel est cassé par le Conseil d'Etat. En effet, pour la Haute juridiction, la majoration n'a pas le caractère d'une sanction et ne doit pas nécessairement figurer sur la proposition de rectification.
Extraits de l'arrêt
2. Les dispositions citées ci-dessus, issues de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu qui a consisté à supprimer l'abattement de 20% dont bénéficiaient jusqu'en 2005, notamment, les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé. Ces organismes procurent à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et, en favorisant une meilleure connaissance des revenus non salariaux, contribuent à la lutte contre l'évasion fiscale. La suppression de l'abattement ayant été compensée par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu pour tous les contribuables, le législateur a décidé, afin de tenir compte de ce que certains revenus étaient auparavant exclus du bénéfice de l'abattement de 20%, de majorer ces revenus de 25%. L'application de la majoration de 25%, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette citées ci-dessus, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un contribuable. Dès lors, en jugeant qu'en ne faisant pas apparaître distinctement la majoration de 25% qui a été appliquée sur le rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'année 2007 en vertu des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, la proposition de rectification adressée à M. B...était, en tant qu'elle concernait l'application de ces dispositions, insuffisamment motivée et qu'ainsi, le contribuable était fondé à demander que soit retranchée des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 cette seule majoration, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
3. L'article 1er de l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il accorde à M. B... la décharge en droits et pénalités du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2007 correspondant à une diminution de sa base d'imposition à hauteur de 18 710 euros.
Commentaire de LégiFiscal
Cette solution semble logique. La majoration de 25% s'appliquant automatiquement et venant simplement compenser la disparition de l'abattement de 25%, elle n'a pas à être soumise au principe du contradictoire.