Droit à restitution: il ne faut pas prendre en compte les impôts impayés

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

CE 28 avril 2017 n°399180

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2017, avait instauré un mécanisme prévoyant que les impôts directs payés par un contribuable ne pouvaient être supérieurs à 50 % de ses revenus. Il s'agissait en fait d'un renforcement du bouclier fiscal. Le contribuable pouvait obtenir une restitution lorsque son imposition globale excédait ce seuil.

Ce dispositif a été supprimé en 2013. En lieu et place, un système de plafonnement a été instauré et ainsi le total formé par l'ISF, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux d'une année ne peut excéder 75% des revenus de l'année précédente.

Néanmoins, certains contentieux relatifs à l'ancien dispositif persistent. 

En l'espèce, les requérants attaquèrent l'instruction BOI-CTX-BF-20-10-20-10 qui disposaient que pour la détermination du droit à restitution, un impôt dû mais restant impayé, ne peut être pris en compte, sauf si le paiement intervient avant la demande de plafonnement. Ils considéraient que ces commentaires émanent d'une autorité incompétente et sont illégaux en tant qu'ils subordonnent le bénéfice du dispositif de plafonnement au paiement effectif de l'impôt, condition qui ne serait pas prévue par la loi.

Le Conseil d'Etat rejette leur demande. En effet, pour lui, il résulte de la loi et des travaux parlementaires que les impositions ne peuvent être prises en compte que lorsqu'elles ont été payées à la date de la demande de restitution.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'instruction fiscale BOI-CTX-BF-20-10-20-10 publiée au Bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 : " Pour la détermination du droit à restitution, et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (sous réserve, par exemple pour l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, qu'ils aient été régulièrement déclarés), les impositions à prendre en compte s'entendent de celles payées par le contribuable, mentionnées au 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts. / Un impôt dû mais qui reste impayé, ne peut être pris en compte. Les éventuelles pénalités supportées par le contribuable ne sont jamais prises en compte. / Il est admis que ces impositions soient prises en compte même lorsqu'elles sont payées tardivement en raison de la date de régularisation spontanée par le contribuable, d'émission du rôle ou de l'avis d'imposition, de sa mise en recouvrement, voire du paiement de l'imposition. / Cette possibilité est expressément soumise à la condition que ce paiement intervienne avant la demande de plafonnement ". M. et Mme B...soutiennent que ces commentaires émanent d'une autorité incompétente et sont illégaux en tant qu'ils subordonnent le bénéfice du dispositif de plafonnement prévu par l'article 1er du code général des impôts au paiement effectif de l'impôt, condition qui ne serait pas prévue par la loi.

3. Toutefois, il ressort des termes mêmes du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, ainsi au demeurant que des travaux parlementaires, que les impositions à la charge des contribuables ne peuvent être prises en compte pour la détermination du droit à restitution prévu par cet article que lorsqu'elles ont été effectivement payées à la date de la demande de restitution. Par suite, les moyens de la requête ne peuvent qu'être écartés.

Cour de cassation du , arrêt n°399180

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt, qui concerne un dispositif obsolète, démontre les limites d'un argumentaire visant à attaquer une instruction en ce qu'elle ajoute des conditions qui ne figurent pas dans la loi, car l'administration dispose d'une certaine latitude pour éclaircir les ambiguités ou les zones d'ombre de celle-ci.

En outre, le fait de prendre en compte des impôts payés et non seulement dus est une problématique importante. En effet, le plafonnement de l'ISF prend en considération les impôts dus par le contribuable. Le cas des impôts restant impayés n'est abordé ni par la loi, ni par la jurisprudence.