Transformation d'une SCP en SELARL et imposition des plus-values latentes

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values professionnelles

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Contexte de l'affaire

CE 21 avril 2017 n°386896

 Les SCP (sociétés civiles professionnelles) sont des sociétés translucides. Les SELARL (sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée) sont quant à elle soumises à l'IS. Ainsi, la transformation d'une SCP en SELARL entraîne un changement de régime fiscal et ainsi une imposition des plus-values latentes.

 Cependant, en vertu des dispositions de l'article 202 ter du CGI, un différé d'imposition peut s'appliquer lors de cette opération lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- aucune modification n'est apportée aux écritures comptables,

- la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle,

- l'imposition des bénéfices est possible sous le nouveau régime fiscal.

 En l'espèce, deux époux exploitaient un laboratoire sous la forme d'une société civile professionnelle soumise à l'IR.

 En 1998, ils décidèrent de réévaluer librement la valeur de leur clientèle (multiplication par 5 de celle-ci) et en 2000 ils transformèrent leur société en SELARL soumise à l'IS. Ils inscrivirent à l'actif de celle-ci leur clientèle pour son montant réévalué.

 L'administration taxa alors la plus-value latente relative à la réévaluation, en considérant que la transformation effectuée constituait le fait générateur de l'imposition.

 Les juges du fond donnèrent raison à l'administration et le CE cassa tout d'abord la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes (CE 20 décembre 2013 n°344309). L'affaire fut ainsi renvoyée devant la Cour, qui refusa une fois encore le différé d'imposition, en considérant que la transformation et l'inscription à l'actif de la nouvelle entité de la clientèle pour son montant réévalué empêchait l'imposition de la plus-value latente.

 Le Conseil d'Etat confirme cette analyse. Il note ainsi que les règles diffèrent en matière de BNC et de BIC/IS. En effet, dans le premier cas, la réévaluation d'un actif n'entraîne aucune imposition supplémentaire alors que dans le second cas, elle est imposable du fait de l'augmentation de l'actif net. En outre, dans les entreprises BIC/IS, la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur d'inscription à l'actif. Il résulte de la combinaison de ces règles que l'inscription au bilan d'un actif qui a été réévalué auparavant, fait obstacle à l'imposition ultérieure de la plus-value latente.

Par conséquent, le différé d'imposition ne peut s'appliquer.

Extraits de l'arrêt

4. Dans le cas d'une activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en vertu du 1 de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice à retenir tient compte des gains ou des pertes provenant notamment de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. A la différence des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la réévaluation de tout ou partie de l'actif inscrit en comptabilité, si elle est légalement possible, ne constitue ni une cession, ni la réalisation d'un élément d'actif susceptible de dégager un résultat ou une plus-value imposable. Ainsi, alors que l'actif est inscrit pour son montant réévalué dans les comptes de la société, il n'est pas tenu compte de cette valeur comptable sur le plan fiscal, l'actif demeurant.inscrit au registre des immobilisations prévu par l'article 99 du code général des impôts pour sa valeur d'origine 

5. Par ailleurs, dans le cas des entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou soumises à l'impôt sur les sociétés, pour l'application de l'article 39 quindecies du code général des impôts, le montant d'une plus-value de cession s'entend de la différence entre le produit retiré de cette cession net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même et la valeur nette comptable pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession. Il en résulte que l'inscription, lors de la transformation d'une société de personnes imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en société de capitaux passible de l'impôt sur les sociétés, au bilan de la société résultant de la transformation, d'un actif qui a précédemment fait l'objet d'une réévaluation à la valeur comptable fixée à la suite de cette réévaluation, fait obstacle à l'imposition, au moment de la cession ultérieure de cet actif, sous le nouveau régime fiscal applicable à la société résultant de la transformation, de la différence entre la valeur comptable à laquelle elle est inscrite à l'actif du bilan de la société transformée et son prix de revient d'origine. 

6. Il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l'inscription au bilan, lors de la transformation statutaire de la société civile professionnelle, du droit de présentation de sa clientèle à la valeur résultant de la réévaluation libre réalisée en 1998, avait pour effet d'empêcher ultérieurement l'imposition de la plus-value latente résultant de cette réévaluation sous le nouveau régime fiscal applicable à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, pour en déduire que la plus-value latente ne pouvait pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter. 

Cour de cassation du , arrêt n°386896

Commentaire de LégiFiscal

Dans cette décision importante, le Conseil d'Etat met fin à une pratique permettant d'échapper à l'imposition de la plus-value latente en cas de transformation en SELARL, en "jouant" sur la différence des règles applicables en matière de BNC et de BIC/IS.