Domicile fiscal en France et imposition à l'ISF: les critères à retenir

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur la Fortune - ISF

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Contexte de l'affaire

Cass. com. 26 avril 2017 n°15-27.364

Les personnes domiciliées en France sont imposables à l'ISF (impôt de solidarité sur la fortune) sur l'ensemble de leur patrimoine français et étranger, sauf dispositions contraires des conventions fiscales internationales.

Les personnes domiciliées à l'étranger ne sont imposables que sur leurs seuls biens situés en France (fonds de commerce, immeubles...).

En vertu de l'article 4B du CGI, sont considérés comme ayant leur domicile en France:

- les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de résidence principale,

- celles qui y exercent une activité professionnelle à titre principal,

- celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.

En l'espèce, l'administration avait notifié à deux époux une proposition de rectification de leur ISF sur l'ensemble de leur patrimoine. L'administration considéra ainsi qu'ils avaient leur domicile fiscal en France.

Les juges du fond donnèrent raison à celle-ci.

Les contribuables firent valoir devant la Cour de cassation, qu'ils étaient domiciliés en Belgique en invoquant les arguments suivants :

- la Cour d'appel n'avait pas comparé les revenus et le patrimoine de source française et ceux de source étrangère pour juger qu'ils avaient en France le centre de leurs intérêts économiques,

- La loi belge impose au prétendant à la nationalité belge d'avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins 7 ans. Or ils avaient obtenu la nationalité belge,

- parmi les comptes qu'ils avaient ouverts en France, seuls deux étaient encore actifs.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi, au motif que c'est de bon droit que la Cour d'appel a considéré qu'ils étaient domiciliés en France, en exposant les circonstances de fait suivantes:

- l'existence d'une consommation électrique importante dans leurs maisons situées en France,

- leur inscription sur les listes électorales,

- le fait que les contribuables étaient affiliés au régime d'assurance maladie et à une assurance complémentaire santé français,

- le fait qu'ils ne disposaient d'aucun compte bancaire en Belgique.

Extraits de l'arrêt

5°/ que pour dénier toute force probante à l'attestation délivrée en 2012 par l'entreprise de transport ayant déménagé les meubles des époux X... de la France vers la Belgique, la cour d'appel a énoncé « qu'ils produisent une simple attestation d'une société de transport indiquant en 2012 " avoir déménagé en 2000 les meubles de M. Dany X... en Belgique ", sans plus de détails sur la prestation précisée que l'entreprise aurait accomplie » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que cette attestation précisait que l'entreprise avait effectué le déménagement, le 10 mai 2000, du ... vers la rue Menin à Mouscron (Belgique), ce dont il résultait que l'attestation comportait toutes précisions utiles sur la nature de la prestation réalisée, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 12 septembre 2012 établie par la société Transports Chalot, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 

Mais attendu que l'arrêt constate que M. et Mme X... sont propriétaires de deux maisons d'habitation en France, dont l'une à Cavalaire-sur-mer où ils sont inscrits sur les listes électorales depuis 2003 et où ils ont transféré, en 2005, cinq des vingt comptes bancaires dont ils sont titulaires en France ; qu'il relève l'existence d'une consommation électrique importante dans leurs deux maisons en observant que l'abonnement EDF de Cavalaire-sur-mer a débuté le 10 juin 2003 ; qu'il ajoute que M. et Mme X... ne disposent d'aucun compte bancaire en Belgique où ils affirment résider et que deux des comptes bancaires ouverts en France présentent des mouvements réguliers ; qu'il constate encore que M. et Mme X... sont affiliés au régime d'assurance maladie et à une assurance complémentaire santé français ; qu'il retient que ces éléments démontrent que ceux-ci continuent à avoir une activité en France et qu'en l'absence de quittance de loyer, l'attestation d'un tiers affirmant leur avoir donné à bail un logement en Belgique est insuffisante ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et n'a pas dénaturé l'attestation objet de la dernière branche, a pu déduire que M. et Mme X... avaient leur foyer et le centre de leurs intérêts en France au sens du code général des impôts français et de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , arrêt n°15-27.364

Commentaire de LégiFiscal

La détermination du lieu où se trouve le domicile fiscal est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation le démontre une fois encore.