Contexte de l'affaire
CE 5 mai 2017 n°393255
En vertu du régime des monuments historiques, le contribuable peut déduire de ses revenus les dépenses (les travaux notamment) relatives à des immeubles classés à l'inventaire supplémentaire, même si ceux-ci ne génèrent aucune recette.
Lorsque seules certaines parties d'un monument ont été classées, ne sont déductibles que les dépenses nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées:
- soit que ces dépenses concernent directement ces parties,
- soit qu'elles soient rendues indispensables à leur préservation par l'état général de l'immeuble.
Il appartient au contribuable de justifier ces derniers points, notamment par la production de documents établissant le lien entre les dépenses litigieuses et les parties classées.
En l'espèce, des époux étaient propriétaires-occupants d'un château situé en Seine-Maritime (ensemble immobilier composé du bâtiment principal, de cinq dépendances agricoles, de jardins et d'un parc). Seules les façades et toitures étaient classées à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
A la suite d'une procédure de vérification, l'administration remit en cause la déduction des déficits fonciers et charges foncières relatifs à des travaux de reprise des canalisations reliant le château à la chaudière installée dans l'une des annexes (pigeonnier).
La Cour administrative d'appel de Douai rejeta la demande des contribuables, au motif qu'ils n'avaient pas démontré l'intérêt des travaux litigieux pour la préservation de la toiture et des façades.
En outre, les requérants firent valoir devant la Cour une réponse ministérielle du 17 mars 1997 admettant la déduction des dépenses lorsque le classement partiel n'est pas limité à des éléments isolés mais vise la protection de l'ensemble architectural. Cet argument fut également rejeté, le classement, en l'espèce ne visant pas la protection de l'ensemble architectural.
Le Conseil d'Etat donne raison à la Cour d'appel, en jugeant que celle-ci a usé de son pouvoir souverain.
Extraits de l'arrêt
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... se sont bornés à énoncer des généralités sur l'intérêt des travaux de reprise des canalisations reliant le château à la chaudière installée dans l'ancien pigeonnier pour la préservation de la toiture et des façades du château sans justifier de leur nécessité pour cette préservation. Par suite, en décrivant les travaux litigieux et en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'ils étaient nécessaires à la préservation des parties classées, la cour administrative n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation.
4. M. et Mme A... se sont en outre prévalus devant les juges du fond, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. B..., député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, dans laquelle il est précisé que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global " s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural ".
5. En relevant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le classement à l'inventaire supplémentaire ne portait que sur les façades et toitures du château et des cinq dépendances, à l'exclusion, notamment, du portail, des jardins, du parc et des parties intérieures des bâtiments et en déduisant de ces énonciations que ce classement ne visait pas la protection de l'ensemble architectural, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat se borne à son pouvoir de cassation, en considérant que les juges du fond dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier les faits.
Il pose ainsi l'intérêt, pour le contribuable, d'apporter tous les éléments de preuve permettant d'étayer ses allégations.