Contexte de l'affaire
CAA Nantes 14 septembre 2017 15 NT03565
En vertu de l'article 238 quindecies du CGI, une exonération d'impôt sur la plus-value professionnelle est possible lorsque les éléments suivants sont cédés
:
-
une entreprise individuelle,
-
ou une branche complète d'activité,
-
ou l'intégralité des parts d'une société de personnes.
L'exonération est totale si la valeur des biens transmis est inférieure à 300 000 euros. Elle est partielle si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros.
Pour cela, les conditions suivantes doivent être réunies :
-
l'activité doit avoir été exercée durant 5 ans,
-
il ne doit pas y avoir de liens entre le cessionnaire et le cédant. Ainsi, le premier ne doit, ni exercer la direction, ni détenir plus de 50% du second.
Cette exonération concerne à la fois les sociétés soumises à l'IS et celles imposables à l'IR.
En l'espèce, une SARL avait conclu avec une SAS, dont elle était agent commercial, un contrat intitulé " convention de cession de carte d'agent commercial " prévoyant en contrepartie de cette cession le versement à son profit d'une somme de 270 000 euros pour laquelle elle déclarait faire application des dispositions de l'article 238 quindecies susvisé. Cette convention permettait ainsi à la SAS de devenir propriétaire de la carte d'agent commercial.
L'exonération fut remise en cause par l'administration fiscale et les juges de première instance rejetèrent les prétentions de la SARL, ce qui motiva celle-ci à interjeter appel.
La Cour d'appel rejeta la requête de la société, au motif que celle-ci n'a pu devenir titulaire d'un contrat d'agence pour lequel elle aurait eu à la fois la qualité de mandant et celle de mandataire et que de ce fait, elle ne peut être regardée comme ayant transmis une entreprise individuelle ou une branche complète d'activité.
Extraits de l'arrêt
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL A a conclu le 21 juillet 2008 avec la société par actions simplifiée (SAS) B, dont elle était agent commercial depuis le 15 novembre 1999, date de sa création par M. A...et son épouse, un contrat intitulé " convention de cession de carte d'agent commercial " prévoyant en contrepartie de cette cession le versement à son profit d'une somme nette, globale et forfaitaire, de 270 000 euros pour laquelle elle déclarait faire application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts et satisfaire aux conditions d'exonération de la plus-value de cession ; que cette convention stipulait que la SAS B, qui souhaitait " réaliser ses ventes sans intermédiaire ", devenait propriétaire de la carte d'agent commercial dont elle avait la jouissance depuis le 6 avril 2008 ; que si la SCP P soutient que la SARL A a cédé le droit exclusif, qu'elle tenait du contrat d'agence, de représentation de la société mandataire et de démarchage de sa clientèle, cette société n'a pu devenir titulaire d'un contrat d'agence pour lequel elle aurait eu à la fois la qualité de mandant et celle de mandataire ; que, de ce fait, la SARL A ne peut être regardée comme ayant transmis une entreprise individuelle ou une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que la circonstance que le contrat d'agence n'a pas été résilié unilatéralement par la SAS B mais d'un commun accord entre les parties n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'exonération ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé à la SARL A le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
Commentaire de LégiFiscal
La condition relative à la cession d'une branche complète d'activité (soit tous les éléments permettant de continuer une activité donnée), doit être regardée strictement, comme le montre le présent arrêt.