Contexte de l'affaire
CE 19 juin 2017 n°403096
En vertu des dispositions de l'article R211-1 du LPF, l'administration peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
En l'espèce, une société A a perçu des dividendes d'une société B, qui ont fait l'objet d'une retenue à la source en vertu de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
La société A demanda la restitution de cette retenue à la source et sa réclamation fut rejetée par l'administration. Elle porta sa contestation devant le juge de l'impôt et demanda en outre un dégrèvement d'office à l'administration sur le fondement de l'article R211-1 du LPF. La société produisit ensuite devant le tribunal administratif de Montreuil une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de dégrèvement.
Suite à la décision négative du tribunal, elle se pourvut en cassation. Le Conseil d'Etat rejette son pourvoir, au motif que le dégrèvement d'office prévu à l'article R211-1 susvisé présente un caractère gracieux, ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Extraits de l'arrêt
2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des rocédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par la société requérante contre la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en oeuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable. Ce motif, qui est d'ordre public et n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Par suite les moyens d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit invoqués ne peuvent qu'être rejetés.
Commentaire de LégiFiscal
Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir conféré à l'administration de prononcer un dégrèvement d'office en vertu de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales présente un caractère purement gracieux. Ainsi, le contribuable ne dispose d'aucun recours contre une décision défavorable.