Constitutionnalité de la présomption de l'article 123 bis-1 du CGI

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

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Contexte de l'affaire

C.consti 2017-659 6 octobre 2017

En vertu de l'article 123 bis-1 du Code général des impôts, lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de celle-ci sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique en proportion de sa participation. Pour cela, l'actif de l'entité doit être principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Ces dispositions constituent un dispositif anti abus.

En l'espèce, les requérants soutenaient que celles-ci sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude pour tout contribuable détenant une participation substantielle dans une entité située hors de France et soumise à un régime fiscal favorable. Il ne peut ainsi apporter la preuve que cette participation n'a ni pour effet, ni pour objet de contourner la loi fiscale française.

Dans une décision 410620 du 7 juillet 2017, le Conseil d'Etat considéra cette question de constitutionnalité comme sérieuse et la renvoya devant le Conseil constitutionnel.

Pour ce dernier, les dispositions de l'article 123 bis du CGI sont conformes à la Constitution. En effet, pour lui, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Néanmoins, il tempère cette solution en apportant une réserve d'interprétation. En effet, les dispositions attaquées ne saurait faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger.

Extraits de l'arrêt

5. L'article 123 bis du code général des impôts prévoit l'imposition des avoirs d'une personne physique fiscalement domiciliée en France qu'elle détient à l'étranger par l'intermédiaire d'une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié. À cette fin, il soumet à l'impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient dans cette entité.

6. En adoptant l'article 123 bis, le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

7. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger.

8. Sous cette réserve, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Cour de cassation du , arrêt n°2017-659

Commentaire de LégiFiscal

Malgré cette décision de conformité, le Conseil constitutionnel a partiellement donné raison au contribuable, en estimant qu'il ne peut y avoir de présomption irréfragable de fraude fiscal.