La perte des retenues à la source non imputées est constitutionnelle

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés Meilleures Ventes

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Contexte de l'affaire

C.consti 2017-654 QPC du 28 septembre 2017

Le pays dans lequel une société est située peut exiger le paiement d'un prélèvement à la source lorsque celle-ci verse des dividendes à une société domiciliée dans un autre Etat.

En vertu des dispositions de l'article 220 du Code général des impôts, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge. Cette imputation ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. Par ailleurs, il n'est pas possible de reporter sur les exercices suivants la fraction de ces retenues qui n'a pu être imputée sur l'impôt sur les sociétés du au titre de l'année de perception des revenus.

En l'espèce, une société considérait que cette limite d'imputation est contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration.

Le Conseil d'Etat considéra cette question de constitutionnalité comme sérieuse et la renvoya devant le Conseil constitutionnel.

Ce dernier juge l'article 220 du CGI conforme à la Constitution. En effet, pour lui, le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce qu'un même contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même assiette. En outre,  les dispositions contestées traitent de la même manière toutes les sociétés, quels que soient leurs résultats et de ce fait, le principe d'égalité devant la loi n'est pas remis en cause.

Extraits de l'arrêt

9. D'une part, le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce qu'un même contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même assiette. D'autre part, ce principe n'impose pas au législateur, pour l'établissement de l'impôt perçu en France, de tenir compte d'autres impôts acquittés à l'étranger sur les produits que le contribuable reçoit. D'ailleurs, lorsqu'ils constituent des charges du point de vue fiscal, les retenues à la source ou les crédits d'impôt d'origine étrangère peuvent, sauf exception, être déduits du résultat imposable en application de l'article 39 du code général des impôts, augmentant d'autant pour les sociétés déficitaires le déficit admis en déduction d'éventuels bénéfices ultérieurs. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit en tout état de cause être écarté. 

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : 

10. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. 

11. En interdisant de reporter sur un exercice ultérieur la retenue à la source de l'impôt sur le revenu ou un crédit d'impôt d'origine étrangère, les dispositions contestées traitent de la même manière toutes les sociétés, quels que soient leurs résultats. Elles ne créent pas non plus, s'agissant des crédits d'impôt d'origine étrangère, de différence selon l'État d'origine des revenus. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté. 

Cour de cassation du , arrêt n°2017-654

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil constitutionnel se montre ici peu libéral. Il est vrai qu'il est assez fréquent qu'un avantage fiscal soit perdu lorsqu'il ne peut s'imputer sur l'impôt du au titre de l'année d'imposition.