Contexte de l'affaire
CAA Versailles, 3ème chambre, 6 juin 2017, n° 16VE00653
En vertu de l'article 164 A du Code général des impôts (CGI), les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite.
En vertu de l'article 199 octodecies du CGI, les prestations compensatoires versées à l'ex-conjoint sur une période au plus égale à douze mois suivant le prononcé du divorce ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
En l'espèce, un Français habitant au Maroc avait demandé en justice la prise en compte de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire versées à son ex-conjoint, pour le calcul de son impôt sur le revenu français. Il prétendait être domicilé en France sur le plan fiscal dans la mesure où il n'avait d'autres revenus que ceux générés par ses biens immobiliers situés en France.
La Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande, au motif qu'il avait son foyer d'habitation permanent au Maroc au sens de la convention franco-marociane. Même s'il avait le centre de ses activités économiques en France au sens de l’article 4 B du CGI, ce contribuable devait donc être considéré comme fiscalement domicilié au Maroc. Par suite, il n'était donc passible en France de l'impôt sur le revenu que sur ses seuls revenus français et non sur l'ensemble de ses revenus. Il ne pouvait donc prétendre ni à la déduction de la pension alimentaire versée à son ex-conjoint, ni à une réduction d'impôt au titre de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à lui payer.
Extrait de l'arrêt
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., (...) est fondé à soutenir qu'il avait en France le centre de ses intérêts économiques et qu'il doit donc être regardé comme ayant sa résidence fiscale en France en 2011 en application du c) de l'article 4 B du code général des impôt ; que, toutefois, (...) la loi fiscale française s'applique sous réserve des stipulations de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 ;
4. Considérant que l'article 2 de la convention fiscale franco-marocaine stipule : " Une personne physique est domiciliée au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. B... disposait en 2011, d'un unique foyer permanent d'habitation sis à Marrakech au Maroc ;
6. Considérant qu'en conséquence les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts (...) font obstacle à ce que M. B... déduise de ses revenus la pension alimentaire de 38 000 euros versée en 2011 ; qu'enfin, s'agissant de la prestation compensatoire de 80 000 euros dont il s'est acquitté cette même année, le I de l'article 199 octodecies du même code (...) fait également obstacle à ce que cette somme puisse lui ouvrir droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. B... est rejetée.
Commentaire de LégiFiscal
En droit international privé, les règles établies par les conventions fiscales conclues par la France l'emportent sur le droit français. Le Conseil d'Etat l'avait déjà rappelé en 2002 à propos de la convention fiscale franco-belge.